PRIVILEGE DE JURIDICTION ET LUTTE CONTRE L’IMPUNITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Illustration
Les juges de la Cour Constitutionnelle

Par 

Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA 

Chercheur au Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Etat de Droit en Afrique (CREEDA), (Email : [email protected])

www.creeda-rdc.org 

 

INTRODUCTION 

Depuis le réveil du pouvoir judiciaire au cours de l’année 2020 dans la lutte contre la corruption et le détournement de derniers publicsen République Démocratique du Congo (RDC), les privilèges de juridiction et  les immunités de poursuites sont de plus en plus évoquées par des personnalités mises en cause soit pour retarder soit pour se soustraire des poursuites judiciaires. Pour une grande partie de l’opinion publique, ces deux institutions juridiques constitueraient de sérieux obstacles à  la lutte contre l’impunité, considérée pourtant par le Constituant de 2006 comme « l’une des préoccupations majeures ayant présidé à l’organisation des institutions en RDC ». 

Le refus de la plénière du Sénat de lever les immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon, alors que la demande lui avait été adressée par le Parquet dans l’affaire Bukanga Lonzo, le déclinatoire de compétence de la Cour constitutionnelleà l’égard de cet ancien Premier ministre et ses coaccusés au motif que ce dernier ne bénéficie plus du privilège de juridiction, n’a fait qu’en amplifier les controverses déjà très vives sur la question. Il a suscité davantage des questionnements dans l’opinion autour de ces deux  institution juridiques : Quel le contenu réel du privilège de juridiction et de l’immunité de poursuites ? Quelles en sont les implications juridiques en droit congolais dans la perceptive de la lutte contre l’impunité engagée ? Quel est la ratio legis c’est-à-dire la raison d’être de l’une et l’autre institution ainsi que la portée ou  l’étendue de leurs effets juridiques dans le temps ? 

Ce sont là les quelques préoccupations auxquelles cette étude entend répondre. Mais les deux institutions étant distinctes l’une de l’autre et obéissant aux régimes juridiques différents, la présente réflexion est consacrée uniquement au privilège de juridiction.  Pour y parvenir, l’étude est structurée en deux points : le premier étudie  l’institution privilège de juridiction, ses implications juridiques ainsi que sa raison d’être  (I) d’une part, tandis que le deuxième point est consacrée d à l’étendue ou la  portée de ses effets juridiques dans le temps (II) avec en filigrane le déclinatoire de la compétence de la CC dans l’affaire Bukanga-Lonzo.  

A. INSTITUTION DU  PRIVILEGE DE  JURIDICTION, SES IMPLICATIONS JURIDIQUES ET SA RAISON D’ETRE

Le privilège de juridiction est  généralement défini  comme : 

Un droit, en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d’être jugés, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence.  

Comme on peut le relever, le privilège de juridiction n’est pas synonyme de l’immunité des poursuites. Il s’agit de deux institutions distinctes qui se rapportent à des différentes réalités  et sont soumises à des régimes juridiques distincts. Si le privilège de juridiction  se rapporte aux règles  de  compétence personnelle des juridictions pénales ou répressives, l’immunité des poursuites, quant à elle, est liée aux règles de procédure pénale ou des poursuites des auteurs présumés des infractions  devant ces juridictions répressives. 

L’analyse du privilège de juridiction comme institution va être suivie de l’étude de ses implications juridiques  et de sa  ratio legis c’est-à-dire sa raison d’être.

I. Institution privilège de juridiction 

Le privilège de juridiction comme institution juridique  de droit congolais remonte à l’époque coloniale. Il n’a pas été repris dans la Loi fondamentale du  dans la mesure où le Président de la République ainsi que le Premier ministre étaient pénalement irresponsables. Par contre, l’on trouve le privilège de juridiction  tant dans la Constitution de Luluabourg et dans la Constitution du 24 juin 1967.  La Constituant du 18 février 2006  l’a de nouveau consacré en faveur de hautes autorités politiques et judiciaires du pays tant au niveau national que provincial. Il leur a assigné exceptionnellement comme juge compétent de connaitre des faits infractionnels qui leurs sont reprochés les juridictions supérieures de République, en l’occurrence la CC et la Cour de cassation (Cc). Le législateur en a fait de même en faveur de certaines autorités administratives provinciales et locales. Mais, pour mieux appréhender cette institution, ses implications juridiques et sa raison d’être, il convient d’abord de rappeler les règles de répartition de compétences entre  les cours et tribunaux répressifs ou les juridictions pénales. 

a) Règles générales de répartition de compétences  des juridictions pénales

En droit judiciaire congolais, les compétences des cours et tribunaux répressifs  sont d’attribution, c’est–à-dire elles sont expressément prévues par la Constitution ou par la loi et reconnue à chaque juridiction. En d’autres termes, aucune juridiction ne peut s’octroyer une compétence que le constituant ou le législateur ne lui a pas attribuée expressément. C’est le sens même du droit constitutionnellement garanti à toute personne de ne pas être soustraite ou distraite contre son gré du juge que la loi lui assigne.  

Depuis l’entrée en vigueur  de la Constitution le 18 février 2006, et pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels : les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation, les juridictions de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat, ainsi que la Cour constitutionnelle. 

Et ce sont les juridictions de l’ordre judiciaire, et principalement, les tribunaux de paix ainsi que les tribunaux de grande instance qui exercent les compétences pénales au premier degré selon la clé de répartition de compétences entre ces deux juridictions fixée par le législateur lui-même. Pour déterminer la compétence matérielle (selon la matière) de l’une ou de l’autre juridiction pénale, le législateur utilise la nature et le taux de la peine comminée à chaque infraction comme l’élément déterminant la juridiction matériellement compétente, quelle que soit la qualité de la personne présumée auteur des faits infractionnels. 

Ainsi, en application de cette règle, les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende ou de l'une de ces peines seulement. Les Tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principalesans considération de la qualité de la  personne poursuivie. 

En revanche, les Cours d’appels examinent des appels formés contre les jugements rendus au premier degré par les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de commerce tandis que la Cour de cassation connait des appels rendus au premier degré  par les Cours d’appels ainsi que des recours en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus au dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire. 

Ainsi, tous les congolais poursuivis en justice devaient être jugés au premier degré en vertu  du principe de l’égalité de tous devant les lois et de leur droit à une égale protection des lois, soit devant le Tribunal de Grande instance soit devant le Tribunal de paix, en fonction du taux de la peine comminée à l’infraction qui lui est imputée. En effet, le principe de l’égalité de congolais devant la loi se traduit dans le domaine judiciaire par : 

L’égalité devant la justice qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés par les mêmes tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fond. 

Cependant, ce principe ne manque pas d’exceptions à l’égard de certaines personnalités politiques, administratives et judiciaires qui bénéficient du privilège d’être jugées en matière pénale au premier degré par des hautes juridictions du pays, quelle que soit la nature des infractions, en raison des fonctions qu’elles assument au nom de la République. C’est ce qu’on appelle privilège de juridiction.    

b) L’institution  du privilège de juridiction en faveur de certaines personnalités  

Le privilège de juridiction constitue une exception au principe de l’égalité de tous les congolais devant la loi et l’égale protection des lois consacré dans la Constitution. Le constituant comme le législateur ont dérogé à la règle générale de compétence des juridictions en attribuant exceptionnellement à certaines juridictions supérieures la compétence pénale sur certaines catégories des personnes au regard des fonctions qu’elles assument. C’est ce que l’on appelle « privilège de juridiction », même si en réalité, le fait pour une personne d’être jugée par une juridiction de rang supérieur n’est pas une faveur du tout, comme nous allons le démontrer ci-dessous.   

Les personnes qui sont bénéficiaires de ce privilège sont exceptionnellement justiciables au premier degré devant des juridictions supérieures, à savoir : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ainsi que  les Cours d’appel, même si, en raison du taux de la peine comminée les faits infractionnels pour lesquels elles sont poursuivies, relèveraient normalement de la compétence des tribunaux de paix ou de grande instance selon le cas.  

C’est selon cette volonté du constituant, et quel que soit le taux de la peine comminée aux faits infractionnels, que le Président de la République et le Premier ministre sont justiciables de la Cour constitutionnelle en premier et dernier ressort pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié. Il le sont aussi pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice de leurs  fonctions  c’est-à-dire lorsque l’acte incriminé est lié à l’exercice de leurs  fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire en usant de la fonction de Premier ministre ou du Président de la République.

Bénéficient aussi du privilège de juridiction, les députés nationaux et Sénateurs, les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre, les membres de la CC et ceux du Parquet près cette Cour, les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour , les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour, les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours, les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales qui sont justiciables devant la Cour de cassation, quelle que soit la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine comminée.

Le législateur a aussi institué le privilège de juridiction en faveur de certaines personnalités politiques, judiciaires et administratives : les membres de l'Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprises publiques revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent sont justiciables devant les cours d’appel . Pour leur part, les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, des Conseillers de secteur et des Conseillers de chefferie sont justiciables au premier degré  devant le Tribunaux de grande instance, quels que soient la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et le taux de la peine infligée.

L’institutionnalisation du privilège des juridictions telle que rappelée succinctement a des conséquences juridiques qu’il importe d’exposer. 

II. Les conséquences juridiques du privilège de juridiction 

Il ressort du droit judiciaire congolais deux implications juridiques majeures  liées à l’institution « privilège de juridiction » : premièrement, les personnes qui en sont bénéficiaires sont jugées  par une juridiction supérieure au tribunal de paix  ou au Tribunal de grande instance selon le cas. Deuxièmement, les privilèges des juridictions  échappent à la possibilité d’être  déférées devant les cours et tribunaux par citation directe des particuliers ou des parties lésées. 

a) L’avantage d’être jugé par une juridiction supérieure 

L’on considère de manière générale que le premier avantage qui découle du privilège de juridiction est le fait pour les personnes qui en sont bénéficiaires d’être jugées exceptionnellement par des hauts magistrats qui composent juridictions supérieures, à savoir les Cours d’appel, la Cour de cassation ou la CC même si les faits infractionnels pour lesquels elles sont poursuivies relèvent de la compétence du Tribunal de paix et de grande instance. 

C’est ce traitement discriminatoire que l’on appelle « privilège de juridiction », même si en réalité, le fait pour une personne d’être jugée par une juridiction de rang supérieur n’est pas une faveur du tout. Au contraire, les prévenus bénéficiaires du privilège de juridiction auront fort à faire avec des juges plus aguerris dans l’administration de la justice. 

En plus, lorsqu’on est jugé au premier et dernier ressort par certaines juridictions supérieures, les prévenus, bénéficiaires du privilège de juridiction perdent le droit au double degré de juridiction ou aux voies de recours. En d’autres termes, en cas de condamnation, ils perdent le droit d’interjeter appel ; ce  qui constitue un danger pour eux. Il en est ainsi par exemple des personnes qui sont jugées en premier et dernier  ressort par la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation. En cas de condamnation par ces deux juridictions,  elles n’ont aucune autre  juridiction supérieure devant laquelle elles peuvent interjeter appel.  

b) L’avantage de ne pas être déféré en justice par citation directe émanant des particuliers 

Le seul  véritable avantage des personnalités politiques, administratives et judiciaires   bénéficiaires du privilège de juridiction, est le fait pour elles, d’échapper à la possibilité d’être déférées devant les cours et tribunaux par les particuliers,  qui s’estiment lésés par les faits infractionnels qui leur sont reprochés.  En effet, en droit judiciaire congolais, la juridiction  pénale peut être saisie par la citation à prévenu du  Parquet  soit la citation directe émanant de la partie lésée par l’infraction, forçant ainsi la main au Ministre  public à venir soutenir l’action publique qu’elle a ainsi déclenchée de sa propre initiative. 

C’est ce qui ressort de l’article 54 alinéas 1 du code de procédure pénale libellé comme : 

La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée... 

Ce principe ne s’applique cependant pas lorsqu’il s’agit de poursuivre les bénéficiaires de privilège de juridiction.  Quelle que soit la nature  des infractions pour lesquelles elles sont poursuivies, ces personnes ne peuvent être déférées devant les cours  et tribunaux qu’à la requête  du Parquet seul.  Le législateur congolais consacre cette exception  en ces termes : 

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public. 

Il s’en suit donc que les personnes jouissant d’un privilège de juridiction ne peuvent pas être trainées en  justice par voie de citation directe initiée par les particuliers qui s’estimeraient lésés par les faits infractions qui leurs sont reprochés, ce pouvoir étant réservé uniquement à l’Officier du  Ministère public ou aux magistrats du Parquet.  Ceci constitue pour cette catégorie d’agents de l’Etat, un statut judiciaire exorbitant, sans être un obstacle à la lutte contre l’impunité dans la mesure où les particuliers qui s’estiment lésés par les actes répréhensibles de ces agents peuvent toujours déposer leurs plaintes ou leurs dénonciations auprès de l’Officier du Ministère public pour déclencher les poursuites contre eux devant les cours et tribunaux. 

III. Ratio legis ou raison d’être de l’institution du privilège de juridiction 

A première vue, la notion de privilège de juridiction semble être contraire au principe de l’égalité de tous les congolais devant la loi. Cependant, les privilèges de juridiction, renvoyant certaines justiciables devant les juridictions supérieures à celles que leur désigne le droit commun, n’ont pas pour but de ménager leurs intérêts ni même le prestige de leurs fonctions. D’après la doctrine et la jurisprudence dominantes, deux raisons complémentaires justifient ce régime dérogatoire en faveur de certaines personnalités politiques, judiciaires et administratives. Il s’agit d’assurer la sérénité des juges devant les dépositaires des fonctions publiques d’une part, et d’autre part, de protéger les fonctions et l’image de ces derniers. 

a) Assurer la sérénité  des juges devant les dépositaires des fonctions publiques  

La première hypothèse susceptible d’expliquer l’institution du privilège de juridiction est liée à la nécessité  d’assurer la sérénité des juges lorsqu’il est en fasse des dépositaires des fonctions publiques comme prévenus. Loin d’être un obstacle à la lutte contre l’impunité, le privilège de juridiction a comme finalité d’épargner les magistrats moins gradés des tribunaux inférieurs de paix ou de grande instance des influences négatives des prévenus dépositaires des fonctions publiques  élevées. 

C’est ce que nous renseigne Antoine Rubbens lorsqu’il écrit à ces propos ceci:  

…Ces privilèges ne sont toutefois pas accordés comme des faveurs, mais visent plutôt à éviter que des magistrats de rang inférieur ne soient amenés à assumer des responsabilités excessives en jugeant régressivement des dignitaires dont le rang et le prestige pourraient les influencer.

Cette hypothèse explicative de l’institution du privilège de juridiction révèle le caractère très hiérarchisé de l’organisation politique, administrative et judiciaire, exacerbé par le Mouvement populaire de la Révolution (MPR), parti-Etat et auquel étaient subordonnées toutes les institutions du pays. Dans ce contexte historique tout comme aujourd’hui, on ne pouvait pas imaginer par exemple que  le Gouverneur de Région, qui était le Président régional du MPR soit jugé par un Tribunal de paix ou de Grande instance dont le ressort est soit la Commune ou le territoire de la Région. 

Aussi, serait- il hasardeux, même actuellement de reconnaitre aux  juges de ces juridictions inférieures la compétence de connaitre des affaires pénales mettant en cause le Président de la République, le Premier ministre, le ministre ou d’autres autorités administratives. De même, dans un corps hiérarchisé comme la magistrature, il serait illusoire même dans le contexte actuel que les juges des Tribunaux de paix ou des Tribunaux de Grande Instance puissent juger avec sérénité les Conseillers, les Présidents ainsi que les Premiers présidents de la Cour d’appel qui sont en fait  leurs supérieurs hiérarchiques.  

La Cour suprême de Justice (CSJ) avait en son temps opiné dans ce sens lorsqu’elle considéra que le but du privilège de justice était d’éviter que le juge saisi ne soit influencé par des fonctions qu’occupe le  prévenu. Ainsi, loin d’être un privilège comme nous l’avons démontré ci-dessus, il s’agit plutôt d’un garde-fou érigé par le législateur pour l’administration d’une justice sereine et indépendante. C’est un mécanisme instituée pour débarrasser ma justice des influences négatives que pourraient subir les juges des tribunaux inférieurs face aux prévenus, dépositaires des pouvoirs publics, dans un système politique, administratif et judiciaire  hiérarchisé ; ce qui constitue une garantie supplémentaire de l’indépendance de la magistrature dans la lutte contre l’impunité. 

b) Protéger les dépositaires des pouvoirs publics  

L’autre hypothèse susceptible de justifier l’institution du privilège de juridiction est la nécessité de protéger certaines personnalités politiques, administratives et judiciaires en raison des fonctions qu’elles exercent dans la vie de la nation. Le privilège de juridiction vise  à ne  pas perturber les dépositaires des pouvoirs publics dans l’exercice de leurs fonctions, en les mettant à l’abri des actions intempestives et téméraires en justice émanant des  particuliers, de fois formulées à tort soit pour se venger politiquement soit pour se régler des comptes. 

C’est la raison pour laquelle le législateur a exclu toute  possibilité d’une citation directe de la partie lésée devant les Cours et tribunaux contre les personnes bénéficiaires du privilège de juridiction, réservant ainsi le pouvoir d’engager des poursuites contre elles au seul Officier du ministère public ou Parquet ; cela ne constitue en rien un obstacle à la lutte contre l’impunité, l’organe de la loi pouvant être saisi en amont par la plainte ou la dénonciation des particuliers qui s’estiment lésés par les faits infractionnels qui leur sont imputés. 

Dans ce sens, l’on considère que le privilège de juridiction est aussi fonctionnel dans la mesure où il vise  à protéger les gouvernants dans leurs hautes fonctions  qu’ils exercent  au nom de l’Etat. Il permet ainsi d’éviter de perturber et de souiller et les  personnes qui exercent de fonctions officielles au nom de la République par des actions judiciaires intempestives et téméraires émanant des particuliers par la voie  de la citation directe. 

Sans cette soupape de protection, toutes les personnalités politiques, administratives ou judiciaires qui sont au service de la Nation, se verraient trainées facilement en justice par les particuliers, parfois par des actions intempestives,  téméraires et vexatoires, de fois fomentées par des adversaires politiques, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs  fonctions publiques. Une telle situation gênerait énormément les dépositaires des pouvoirs publics qui seront plus préoccupés à préparer leurs défenses en justice que d’assurer le service public dont ils ont la charge dans l’intérêt général d’une part. D’autre part, après leurs mandats, ces personnes seraient appelées  à se justifier indéfiniment en justice, parfois suite aux actions fantaisistes des particuliers, sur les actes qu’elles  auraient posés dans l’exercice de leurs fonctions ; ce qui les rendrait très vulnérables. 

 

Dans son arrêt rendu sous RP 0001, la CC semble abonder dans le même sens quant à la  ratio legis de l’institution du privilège de juridiction en faveur du Président de la République et du Premier ministre en ces termes : 

Elle observe que l’article 164 de la Constitution reconnait au Président de la République et au Premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu’il s’agit d’une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examiné par une juridiction de l’ordre judiciaire. En plus, il est nécessaire que le Président de la République ou le Premier ministre soit à l’abri des poursuites, comme tout citoyen, qui empêcheraient   l’exercice des pouvoirs que leur confère la Constitution. 

La CC met ainsi en exergue, d’abord le caractère hautement politique du procès pénal contre le Président de la République et le Premier ministre pour justifier le privilège de juridiction institué  en leur faveur, mais aussi la nécessité de les mettre à l’abri des « tracasseries judiciaires » qui les empêcheraient d’exercer efficacement les pouvoirs qui leur sont conférés par la Constitution ; ce qui nécessite d’en venir à la portée des effets inhérents à cette institution.

B. ETENDUE OU PORTEE DES EFFETS  DU PRIVILEGE DE JURIDICTION DANS LE TEMPS

Après avoir cerné les contours de l’institution privilège  de juridiction, ses implications juridiques  et sa raison d’être en droit congolais, l’on peut pertinemment s’interroger sur son étendue ou la portée de ses effets dans le temps. Il s’agit ici de répondre à la question de savoir si les personnalités politiques, judiciaires ou administratives, bénéficiaires  du privilège d’être jugé par une  juridiction spéciale, jouissent de ce privilège, même après la cessation de leurs  fonctions ou l’expiration de leur mandat ? 

A cette préoccupation, la réponse n’est pas clairement donnée par le législateur ni par le constituant. D’où, la nécessité d’interpréter les dispositions constitutionnelles ou légales instituant le privilège  de juridiction afin de déterminer l’étendue, mieux la portée réelle de ses effets dans le temps,  en s’appuyant aussi sur la doctrine et la jurisprudence dominantes en la matière. 

Il existe plusieurs techniques d’interprétation des textes juridiques. Mais pour le besoin de la cause, cette réflexion se limitera à trois techniques les plus usitées,  à savoir : l’interprétation sémiotique ou littérale, l’interprétation systémique ainsi que téléologique. Nous appliquerons ces trois techniques  uniquement à l’article 163 de la Constitution afin de déterminer la portée ou l’étendue dans le temps des effets juridiques  du privilège de juridiction du Président de la République et du Premier ministre.  

I. Interprétation sémiotique ou littérale   

L’interprétation sémiotique ou littérale se limite à l’analyse grammaticale d’une disposition légale ou constitutionnelle  afin  de déterminer  le contenu de  la règle ou de  la norme juridique. Certes, l’analyse grammaticale est nécessaire dans le processus d’interprétation. Elle n’est cependant pas suffisante pour appréhender  entièrement le sens  de la norme juridique analysée ou à appliquer à une situation donnée.  Dans l’affaire Bukanga Lonzo,  le prévenu semble  avoir recouru à l’interprétation sémiotique ou littérale de l’article 163  de la Constitution  pour convaincre la Cour à  décliner sa compétence à son égard. 

C’est ce qui transparait dans la première branche de l’exception d’incompétence de la CC présentée en ces termes :

La première branche est tirée de la violation de l’article 163 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ». Il estime que n’étant ni président de la République  ni Premier ministre, mais bien un ancien Premier, la Cour se doit de décliner sa compétence à l’égard de l’action engagée contre lui.  

La CC semble avoir suivi  cet argument du prévenu, fondé essentiellement sur l’interprétation littérale ou sémiologique de l’article163 de la Constitution, pour motiver  le déclinatoire de compétence à l’égard de l’ancien Premier ministre Matata. C’est ce qui ressort des termes de l’arrêt ci-après:

En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier que le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin a été Premier ministre de 2012 à 2016 ; qu’à ce jour, il n’exerce plus les dites fonctions. Elle relève que la compétence juridictionnelle étant d’attribution le prévenu MATATA PONYO MAPPON Augustin, qui a cessé d’être Premier  ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et ce violation de l’article 19 alinéa 1 de la Constitution. De ce fait, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin ne serait pas poursuivi devant elle sur base de l’article 163 de la Constitution

Cette interprétation littérale de l’article 163 n’est ni suffisante pour rendre le contenu de cette disposition constitutionnelle ni convaincante pour justifier le déclinatoire de compétence de la CC à l’égard de l’ancien Premier ministre MATATA PONYO MAPPON. En effet, en recourant à la même approche littérale ou sémiotique de l’article 163 de la Constitution, l’on peut  valablement rétorquer aux membres de la CC, la question  de savoir : d’où ont-t-ils  tiré  la distinction entre le Premier ministre et l’ancien  Premier ministre, pour soustraire ce dernier de leur compétence alors que le constituant ne l’a pas opéré expressément à son article 163 analysé ?

En effet, le constituant n’a pas expressément stipulé que la CC est la juridiction pénale du  Premier ministre ou du Président de la République en fonction. Ni la Cour ni le prévenu n’ont le pouvoir de distinguer là où le constituant n’a pas distingué non plus. D’ailleurs, il ne pouvait y avoir meilleure rédaction de cet article 163 que celle qui a été adoptée par le Constituant et que l’on trouve dans l’histoire constitutionnelle de la RDC. En plus, dans le langage courant, le Président de la République ou le Premier ministre gardent leur  titre même après la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions. Une raison de plus pour qu’ils demeurent justiciables de la CC lorsqu’ils sont poursuivis pour les actes qu’ils auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice aux termes des articles 163 et 164 de la Constitution. 

II. L’interprétation systémique ou holistique   

Devant les limites de l’interprétation littérale ou sémiologique de rendre compte  du contenu réel d’un texte juridique dans certains cas complexes, l’on doit  recourir à l’interprétation systémique ou holistique. Cette technique d’interprétation permet la compréhension d’une disposition légale ou constitutionnelle   non pas par sa lecture isolée mais en  la combinant avec d’autres articles du même texte constitutionnel ou  légal ou d’autres instruments juridiques nationaux ou internationaux. La doctrine considère, à propos  de l’interprétation systémique ou  holistique que  les énoncés ou les articles de la Constitution ou d’une loi sont supposés former un tout, un ensemble complet, harmonieux et cohérent, un système et s’éclairer les uns les autres.  

En analysant  l’article 163 de la Constitution par l’application de l’interprétation analytique ou holistique, on peut ainsi évoquer d’autres dispositions de la Constitution ou des lois pertinentes pour répondre à la question si un ancien Président de la République ou un ancien Premier ministre sont justiciables devant la CC pour les infractions politiques et autres infractions de droit commun  commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions.  Dans l’affaire Bukanga Lonzo, le prévenu semble avoir  recouru aussi à l’interprétation systémique de l’article 163 de la Constitution pour démontrer le contraire, même si la Cour elle-même n’a pas rencontré ce moyen. 

Il a ainsi évoqué l’article 167 alinéa 1er de la Constitution en appui à son moyen exceptionnel  d’incompétence de la CC en ces termes:  

L’article 167 alinéa 1er de la Constitution qui a prévu qu’en cas de condamnation, le Président de la République ou le Premier ministre sont déchus de leurs charges, déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle mais que lui n’étant plus en fonction il ne saurait en aucun cas et en aucun moment être déchu.  

A notre avis, ce argument est dénué de tout fondement et la CC aurait dû le rencontrer pour l’intérêt du droit congolais. Comme on peut bien le relever, le prévenu s’appuie sur l’impossibilité pour la CC de prononcer la peine de déchéance contre un ancien premier ou un ancien Président de la République, prévue à l’article 167 alinéa 1 de la Constitution,  pour conclure à l’incompétence de cette juridiction de le juger. Bien que la CC n’ait pas rencontré cet argument, nous estimons que le recours  à l’article 167 alinéa 1er de la Constitution n’est pas approprié pour appuyer  l’interprétation que le prévenu fait de l’article 163 de la Constitution  et justifier ainsi le déclinatoire de compétence de la CC à son égard.  

Certes, l’article 167 alinéa 1 prévoit la déchéance du Président de la République et du Premier en cas de condamnation ; ce qui suppose bien entendu  qu’ils soient en fonction. Mais il convient de préciser qu’en droit pénal,  la déchéance des fonctions n’est qu’une peine complémentaire aux peines principales comminées par le législateur aux infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que le constituant utilise l’expression en cas de condamnation-aux peines principales  bien entendu- le Président de la République ou le Premier ministre sont déchus de leurs fonctions. Ainsi, l’impossibilité pour une juridiction de prononcer une peine complémentaire qui n’est pas la sanction principale prévue par le législateur contre un prévenu ne lui enlève en rien sa compétence vis-à-vis de celui-ci. 

Enfin, le prévenu Matata Ponyo évoque  malencontreusement les articles 1er et 7 de la Loi N°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents  de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens Chefs de Corps constitués pour appuyer son interprétation de l’article 163 de la Constitution et justifier sa thèse de vide juridique soutenue à tort par ses conseils. En effet, l’article 1er de la loi sus évoquée détermine le champ d’application  celle-ci  en ce qu’elle fixe le statut des anciens Présidents de la République élus et détermine les avantages et devoirs  accordés (sic) aux anciens Chefs de Corps constitués, y les anciens Premiers ministres. 

Sous réserve de sa conformité à la Constitution, l’article 7 de la même loi évoquée par le prévenu,  ne consacre que l’immunité de l’ancien Président de la République  élu pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, excluant de son champ d’application les anciens Chefs des Corps constitués dont le Premier ministre qui, a contrario,  doivent logiquement répondre devant la justice  de leurs actes répréhensibles commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

Par contre, l’on trouve dans la Constitution ainsi que dans la Loi  organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, plusieurs  dispositions qui, en appui à l’article 163, démontrent à suffisance que l’ancien premier ministre et l’ancien président de la République demeurent justiciables devant la Cour constitutionnelle, du moins pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.   

L’on peut d’abord évoquer l’article 167 alinéa 2 de la Constitution qui stipule : 

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. 

Et le législateur de préciser : 

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont suspendus jusqu’à l’expiration de leur mandat. La prescription de l’action publique est suspendue. La juridiction compétente est celle de droit commun.

Comme on peut le relever, le législateur à la suite du constituant a voulu que pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le Président de la République et le Premier ministre à l’expiration de leur mandat  perdent leur privilège d’être jugés par la CC et le soient devant les juridictions ordinaires comme tous les citoyens.  Si  la volonté du législateur  était de les soustraire aussi de la compétence de la CC pour  les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, il l’aurait exprimé clairement comme il l’a fait pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

C’est d’ailleurs, l’option levée par le constituant lui-même en matière de contentieux de déclaration de patrimoine lorsqu’il dispose, à défaut pour le Président de la République ou un membre du Gouvernement dont le Premier ministre, de déposer la déclaration du  patrimoine familial que : 

Dans les trente  jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. 

Ceci voudrait dire en d’autres termes que lorsque le Président de la République,  le Premier ou le ministre n’ont pas  rempli l’obligation de déclarer leur patrimoine dans les trente jours qui suivent la cessation leurs fonctions, ou en cas de déclaration ou des soupçons d’enrichissement illicite, ils peuvent faire l’objet des poursuites pénales soit devant la Cour constitutionnelle pour les deux premiers soit devant la Cour de cassation,  qui est le juge naturel du ministre.

Ainsi, à la lumière de cet article 99 alinéa 5 de la Constitution qui donne tout le sens de l’article 163 sous-examen, il est évident que le constituant a voulu que le Président de la République et le Premier ministre demeurent justiciables de la Cour constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, même après  l’expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions. Il en est de même  des autres membres du  Gouvernement, en l’occurrence les ministres, qui gardent  leur privilège d’être jugés par la Cour de cassation pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.  

III. L’interprétation  téléologique   

Contrairement à l’interprétation système qui recherche le sens d’un  article en recourant d’autres articles de la même loi ou d’une autre loi,  l’interprétation téléologique se propose de dégager le sens d’un texte juridique au regard de sa raison d’être ou de sa finalité.  Si l’on revient à l’institution du privilège de juridiction en droit congolais en  général et sur l’étendue de ses effets juridiques dans le temps, l’on doit plutôt rechercher   la raison d’être de cette institution ou la fonction ou la finalité recherchée par le législateur ou le constituant, pour savoir si sa portée va au-delà du mandat des bénéficiaires. 

Comme nous l’avons soulignés ci-dessus, deux hypothèses semblent les plus plausibles pour expliquer la finalité ou la ratio legis du privilège de juridiction en droit congolais : assurer la sérénité du travail des magistrats en mettant les dépositaires des fonctions publiques devant les juges de grade supérieur d’une part et d’autre part, protéger  les personnalités politiques, administratives et judiciaires contre les actions en justice intempestives des particuliers, en réservant l’initiative des poursuites contre elles au seul organe de la loi ou l’Officier du ministère public. 

La CC semble avoir aussi recouru à l’interprétation  téléologique  de l’article 163 de la Constitution  dans son arrêt sous RP 0001 dans l’affaire Bukanga Lonzo pour justifier le déclinatoire de sa compétence à l’égard de l’ancien Premier ministre et de ses co-accusés, même si la conclusion à laquelle elle a abouti n’est pas assez convaincante selon nous. En effet, la Cour est d’avis que le privilège de juridiction vise à protéger les dépositaires des fonctions publiques en le mettant à l’abri des poursuites judiciaires intempestives et téméraires. 

C’est ce qui ressort de ce paragraphe de l’arrêt :

La Cour considère que pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité engagée que devant la Cour constitutionnelle ; pour tous ses actes y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions (sic), il bénéficie d’un privilège de juridiction le mettant largement à l’abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. 

Ce paragraphe de l’arrêt de la CC appelle deux commentaires. Le premier est relatif au privilège de juridiction institué en faveur du Premier ministre et du Président de la République, aux termes des articles 163 et 164 de la Constitution. Il ne semble pas  vrai que le Premier Ministre comme le Président bénéficient du privilège de juridiction pour les actes commis en dehors de l’exercice de leurs  fonctions, comme le laisse entendre la Cour ; ce privilège  d’être jugé devant la Cour constitutionnelle leur est reconnu seulement pour les infractions politiques  de haute  trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur et à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres  infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions .   

Le constituant a voulu, pour tous les actes répréhensibles commis en dehors de l’exercice leurs  fonctions, que les  poursuites contre le Premier ministre ou le Président de la République  soient suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. A cet effet, le législateur a voulu  que la juridiction compétence à la fin de leur mandat soit celle de droit commun, excluant ainsi tout privilège de juridiction en faveur d’un ancien Président de la République ou d’un ancien Premier ministre, pour les actes commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. 

Le deuxième commentaire c’est sur la finalité du privilège institué en faveur du Premier ministre d’être jugé par la CC pour les infractions politiques  citées ci-haut et pour les autres infractions de droit commun commises dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La CC est partisane du caractère fonctionnel du privilège de juridiction et considère que celui reconnu au Premier ministre vise à le mettre, à l’abri, sous-entendu des actions intempestives en justice ; ce qui est tout à fait vrai parce que toute autorité bénéficiaire du privilège de juridiction ne peut faire  l’objet d’une citation directe  devant les Cour et tribunaux. 

Curieusement, la Cour affirme dans le même paragraphe que « ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux » ; ce qui nous parait contradictoire par rapport à la finalité même cette institution, à savoir protéger le bénéficiaire contre les actions judiciaires téméraires des particuliers. Certes, cet avantage  est évidement nécessaire lorsque Premier ministre comme toute autorité bénéficiaire du privilège est en fonction comme l’a si bien souligné la Cour. Mais il l’est davantage  même après le mandat du moins pour les faits liés aux  fonctions qu’il a eu à exercer au nom de l’Etat, en raison de sa situation plus vulnérable. 

Comment le constituant peut-il exposer  un ancien Président de la République ou un ancien Premier ministre aux actions judiciaires populaires par citation directe devant tous les cours et tribunaux  du pays pour des infractions politiques comme la haute trahison, les délits d’initié, outrage au Parlement et pour les infractions de droit commun  commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions parce qu’ils ne bénéficieraient plus  de privilège de juridiction? Une telle situation mettrait tous les dépositaires des fonctions politiques, judiciaires et administratives en insécurité  judiciaire permanente après leurs mandats et à la merci de leurs adversaires ; ce qui serait à l’opposé de l’essence même de l’institution du privilège de juridiction.  

Ainsi,  l’approche téléologique aurait dû amener la CC  à conclure qu’en raison du caractère éminemment politique de la fonction du Premier ministre qu’il occupait au moment des faits qui lui sont reprochés d’ailleurs  en cette qualité-là, il mérite d’avantage d’être protégé en le déférant devant son juge naturel qu’est la Cour constitutionnelle, tant pour sauvegarder le prestige des fonctions qu’il a eu à exercer que pour éviter aussi des influences négatives qu’il peut exercer sur les juges des juridictions inférieures.  

Antoine Rubens s’était déjà posé la même question en son temps et concluait en ce sens.  Voici qu’il a écrit à propos et qui reste encore valable  à nos yeux : 

« On peut également se demander si le privilège de juridiction se détermine suivant la qualité du délinquant au moment de la commission du fait ou au moment de sa comparution devant le tribunal… Bien que la loi constitutionnelle du 18 juillet 1963 (instituant une Haute Cour de Justice) soit abrogée, par la promulgation de la Constitution, le raisonnement développé à ce sujet dans l’exposé des motifs, semble toujours valable et applicable au privilège des gouvernants : le privilège s’applique aussi bien en considération de la qualité du justiciable au moment de la commission de l’infraction, qu’au moment de sa comparution en justice, puisqu’il s’agit d’un moyen destiné à le protéger dans ses hautes fonctions, de toute accusation  formulée, peut-être à tort, par des particuliers ». 

C’est dans ce sens que la Cour Suprême de Justice avait déjà jugé que bénéficie du privilège de juridiction et, est justiciable de la Cour d’appel, le prévenu, ancien magistrat auteur des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette fonction. Dans le même sens, elle  avait déjà jugé  infondée l’exception d’incompétence de la Cour d’appel tirée de ce que, revêtu du grade de chef de division au moment de la commission des faits, le prévenu devenu directeur par la suite, n’était pas bénéficiaire du privilège de juridiction, car, le but du privilège étant d’éviter que le juge saisi ne soit influencé par des fonctions du prévenu, la Cour suprême de justice considère que c’est la qualité au moment des poursuites qui détermine le juge compétent. 

Récemment, le Tribunal de Grande Instance  de Kinshasa/Gombe n’a pas eu tort de déclarer incompétent  de juger Kalev Mutond, ancien Administrateur Général de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR), poursuivi pour arrestations arbitraires, tortures, traitements inhumains et tentative de meurtre, en raison du grade  de Directeur de l’accusé au moment de la commission des faits, qui le rend bénéficiaire du privilège de juridiction et donc, justiciable devant la Cour d’appel et non du Tribunal de grande instance.

CONCLUSION 

Le privilège de juridiction est une institution juridique qui existe en droit judiciaire congolais depuis l’époque coloniale et qu’on retrouve dans tous les systèmes juridiques des autres Etats. Dans le contexte congolais particulièrement, le privilège de juridiction a été  institué dans l’intérêt de la justice et pour protéger les personnalités politiques, administratives et judiciaires qui en sont bénéficiaires en raison des fonctions publiques qu’elles exercent au nom de l’Etat. En d’autres termes, il a pour finalité, d’une part,  de garantir l’indépendance et la sérénité des magistrats dans leur mission de dire le droit lorsqu’ils ont en face des dépositaires des pouvoirs publics comme prévenus et d’autres part, de sauvegarder la dignité et l’honneur des personnes exerçant ou ayant occupé  d’importantes fonctions politiques, administratives et judiciaires au service de la Nation. 

Pris sous ces deux angles, le privilège de juridiction ne constitue en rien un obstacle à la lutte contre de l’impunité du moins s’il s’applique aux actes accomplis dans l’exercice des fonctions publiques, surtout dans le contexte congolais où le Parquet jouit d’une autonomie d’action en matière répressive. Par contre, le déclinatoire de compétence de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Bukanga Lonzo, fondé essentiellement sur l’interprétation littérale et discutable de l’article 163 de la Constitution n’est pas suffisamment motivé et a laissé dans   l’opinion goût d’inachevé. Si la CC avait  recouru à l’interprétation systémique ou holistique de cette disposition constitutionnelle, elle aurait trouvé des arguments pertinents pour justifier sa compétence vis-à-vis de l’ancien Premier ministre.   

De même  l’interprétation téléologique de l’article 163 de la Constitution l’aurait amené au même résultat. Curieusement, tout en reconnaissant le caractère fonctionnel du privilège de juridiction CC a limité ses effets au seul moment le bénéficiaire exerce ses fonctions renversant ainsi la jurisprudence bien établie devant les Cours et tribunaux et consolidée  par la CSJ, en vertu de laquelle le privilège de juridiction s’applique aussi bien en considération de la qualité du justiciable au moment de la commission de l’infraction, qu’au moment de sa comparution en justice. 

La Cour semble avoir confondu les privilèges de juridiction et  les immunités des poursuites dont les effets juridiques s’arrêtent avec les fonctions des personnalités qui en sont  bénéficiaires. La preuve est la Cour consacre inexplicablement 7  paragraphes à l’institution immunité qui  n’avait pas droit de cité dans cette affaire. Mais, les conséquences  de cet  arrêt  sont incalculables  en droit judiciaire congolais : la position de la Cour de limiter les effets du privilège de  juridiction du Premier ministre qu’au moment de l’exercice de ses fonctions, expose ainsi tous les dépositaires des pouvoirs publics, bénéficiaires du privilège, aux actions pénales « populaires » même pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.  Ce qui constitue une insécurité judicaire et une désacralisation de hautes  fonctions politiques, judiciaires ou administratives. 

En plus, pour n’avoir pas clairement indiqué dans sa décision le « juge naturel » de l’ancien Premier Ministre en dehors d’elle-même, cet arrêt de la CC, en raison de son caractère obligatoire pour tous,  risque non seulement de consacrer l’impunité absolue en faveur de ce dernier mais aussi de servir de précédent fâcheux pour tous autres dépositaires des fonctions publiques, bénéficiaires de privilège de juridiction, qui à la fin de leur mandat, ne pourront plus  jamais être jugés pour des faits qu’ils auront commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au cas où aucune juridiction de droit de commun ne se déclarait compétente pour connaitre de ces faits. Seul un revirement de sa jurisprudence ou une réforme de la Loi organique sur la CC  pourra refixer l’ordre juridique ainsi que système judicaire congolais   désarticulé par ce précédent fâcheux de la CC. 

 

ANNEXE

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PRIVILÈGES DE JURIDICTIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Bénéficiaires du privilège de juridiction

Juridiction compétente 

Base légale 

A

Autorités politiques nationales et provinciales 

1

Président de la République 

Cour constitutionnelle 

Article 163 de la Constitution  du 18 février 2006

2

Premier ministre 

Cour constitutionnelle 

Article 163 de la Constitution du 18 février 2006

3

Membres de l’Assemblée nationale et du Sénat 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

4

Membres du Gouvernement autres que le Premier ministre 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

5

Les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

6

Les présidents des Assemblées provinciales

Cour de Cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution

7

Les membres de l'Assemblée provinciale

Cour d’appel 

Article 91 alinéa 2, point 2 de la Loi organique n°13/011-B

8

Les Maires, les Maires adjoints

Cour d’appel 

Article 91 alinéa 2, point 2 de la Loi organique n°13/011-B

9

Les Présidents des Conseils urbains

Cour d’appel 

Article 91 alinéa 2, point 2 de la Loi organique n°13/011-B

B.

Autorités judiciaires 

   

1

Les membres de la Cour constitutionnelle 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

2

Les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du Parquet près cette Cour 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

3

Les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

4

Les membres de la Cour de comptes et les membres du Parquet près cette Cour 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

5

Les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux ces Cours 

Cour de cassation 

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

6

Les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces Cours  

Cour de cassation

Article 153 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006

7

Les magistrats

Cour d’appel 

Article 91 alinéa 2, point 2 de la Loi organique n°13/011-B

C.

Autorités administratives et locales 

1

Les fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent

Cour d’appel 

Article 91 alinéa 2, point 2 de la Loi organique n°13/011-B

2

Les Conseillers urbains

Tribunal de Grande Instance 

Article 89 alinéa 2 de la Loi organique n°13/011-B

3

Les Bourgmestres et les bourgmestres adjoints 

Tribunal de Grande Instance

Article 89 alinéa 2 de la Loi organique n°13/011-B

4

Les Chefs de secteur et les Chefs de secteurs adjoints 

Tribunal de Grande Instance

Article 89 alinéa 2 de la Loi organique n°13/011-B

5

Chefs de chefferie et les chefs de chefferie adjoints

Tribunal de Grande Instance

Article 89 alinéa 2 de la Loi organique n°13/011-B