Le député provincial Mike Mukebayi avait saisi, par le biais de ses avocats conseils, le Conseil d’Etat par un recours en annulation de la décision de l’Assemblée Provinciale le suspendant pour une durée de 12 mois avec privation d’émoluments.
Le 3 juin 2019, l’Assemblée Provinciale de Kinshasa avait, sous l’influence du Président de son Bureau, pris la décision de suspendre Mike Mukebayi à qui il est reproché des faits d’outrage et des propos diffamatoires à l’égard du Président Godé Mpoyi et d’autres membres de l’organe délibérant de Kinshasa.
En effet, sous toutes réserves généralement quelconques, le Conseil d’Etat, n’est compétent qu’à l’égard des décisions des autorités administratives centrales. Les décisions des autorités provinciales, et particulièrement des assemblées provinciales doivent être attaquées par un recours en annulation devant les cours administratives d’appel qui, à l’heure actuel, ne sont pas encore installées, et leurs compétences restent dévolues à la section administrative de la Cour d’appel.
Quoi qu’il en soit, si le Conseil d’Etat se déclare saisi sur exploit régulier, et se déclare compétent conformément à la loi organique sur le fonctionnement et la compétence des juridictions de l’ordre administratif, il aura, soit à confirmer l’œuvre des députés provinciaux de la ville de Kinshasa, soit alors à l’annuler pour excès de pouvoir, avec comme conséquence la réhabilitation du requérant Mike Mukebayi.
L'article 155 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose que sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formulés contre les actes, les règlements et décisions des autorités administratives centrales. On distingue quatre types de contentieux : le contentieux de pleine juridiction, le contentieux d'annulation, le contentieux d'interprétation et le contentieux de répression. Ici, le juge administratif dispose tantôt d'un pouvoir d'annulation, tantôt, il est juge du fond disposant d'un arbitrage complet de fait et de droit, tantôt, il se prononce simplement sur le sens et la portée d'un acte administratif tranché par un autre juge.
Me Grâce Muwawa/Desk Justice