Dolly Makambo n’avait ni qualité ni compétence pour faire exécuter une décision de justice

ACTUALITE.CD

Le ministre provincial de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières à Kinshasa, Dolly Makambo Nawezi, aurait instruit des agents de la Police Nationale Congolaise commis à sa garde de faire exécuter un jugement rendu par défaut octroyant une parcelle de terre sur laquelle est bâti le Centre de santé Vijana, dans la Commune de Lingwala, à Monsieur Okenge, ancien comptable au ministère des Affaires foncières. L’un des policiers armé a sorti son arme et a logé une balle à ce corps médical au niveau de la gorge. Après commission des faits, le ministre provincial décline pourtant toute responsabilité pénale au policier.

En effet, en droit, un jugement par défaut est un jugement rendu à la suite d'un procès durant lequel le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et n'a pas eu connaissance de la date d'audience. Dans un délai de quinze jours, à dater de la signification de la décision au défendeur, il peut faire opposition. Et, à l’expiration desdits quinze jours, il peut faire appel, dans les trente jours. Après, le jugement devient définitif, et donc opposable à tous.

Cependant, le ministre provincial de la Sécurité n’a ni qualité ni compétence pour faire exécuter une décision de justice. En droit congolais, l’article 113 alinéa 1er de la loi organique du 11 avril 2013 sur les juridictions de l’ordre judiciaire dispose que "les tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers". Le ministre provincial a donc agi en violation flagrante de la loi.

Par ailleurs, un policier de la garde du ministre provincial a tiré et tué par balle l’administrateur du centre de santé Vijana. C’est un meurtre. Et le meurtre, dispose l’article 45 du code pénal congolais, est puni de mort. De ce point de vue, le policier répond personnellement des faits commis. D’autre part, le policier ne se serait pas retrouvé sur ce lieu devenu lieu de crime sans en avoir reçu l’ordre de son chef, ici le ministre provincial. Bien que la responsabilité pénale est personnelle, le ministre provincial devra répondre solidairement et indéfiniment des faits comme supérieur hiérarchique du policier.

Quant à la poursuite et à la répression, il s’agit de l’infraction de meurtre, mais commis par un policier. Le ministre et son policier devront être arrêtés et jugés par les juridictions militaires en procédure de flagrance, en principe.

Graces MUWAWA, DESK JUSTICE