Matata Vs Bahati et PG/Cour constitutionnelle : Quelle procédure suivre ?

Matata Ponyo et Frankclin Tshiamala, SG de LGD
Matata Ponyo et Frankclin Tshiamala, SG de LGD

Dénonçant des infractions à charge du Président du Sénat Bahati Lukwebo et du Procureur Général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkolesha, le sénateur et ancien Premier Ministre Matata Ponyo a porté plainte contre ces deux autorités. Revêtues des privilèges de juridiction et des privilèges des poursuites, ces personnes ne peuvent être poursuivies que suivant des procédures spéciales, qui seront expliquées dans les lignes qui suivent.

Pour le cas du sénateur Bahati Lukwebo, la procédure à suivre est celle applicable à tout parlementaire. A cet effet, l’article 73 de la loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit,  de poursuites autorisées ou de condamnation définitive ».

Et lorsqu’il sera question de déclencher les poursuites à l’endroit d’un parlementaire, le Procureur Général près la Cour de cassation adressera un réquisitoire au Bureau de la chambre dont fait partie ce parlementaire, conformément à l’article 77 de la loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.

Quant au Procureur Général près la Cour constitutionnelle, la procédure est différente. Aux termes de l’article 85 de la loi du 19 février 2013, « les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux  du Parquet près cette Cour,  les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil, les Premiers Présidents des Cours d'Appel ainsi que les Procureurs généraux près ces Cours, les Premiers Présidents des Cours administratives d'Appel et les Procureurs Généraux près ces Cours ne peuvent être poursuivis que sur autorisation du Bureau du  Conseil Supérieur de la Magistrature ». Au regard de cette disposition, le Procureur Général de la République ne pourra être poursuivi qu'avec l'autorisation du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature.

Les deux procédures étant expliquées, il y a lieu de constater qu’aucune information de la suite à ces plaintes, n’est parvenue à ACTUALITE.CD. L’évolution de ces deux dossiers est suivie de très près.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE