La requête du gouvernement a été rejetée par la Cour constitutionnelle qui estime que la disposition légale citée ne s'applique qu'aux responsables publics dont les fonctions incompatibles sont postérieures à la validation de leurs pouvoirs

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Sama Lukonde

La requête du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en interprétation de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la Constitution a été rejetée par la Cour constitutionnelle qui estime que cette disposition ne s'applique qu'aux responsables publics dont les fonctions incompatibles sont postérieures à la validation de leurs pouvoirs. ACTUALITE.CD, revient sur le contenu de sa requête lue par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga lors de l'audience tenue 8 février 2024 dans la salle Marcel Lihau de la Cour de Cassation.

Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a motivé sa requête tout en rappelant que sur 60 membres qui composent le gouvernement, 51 ont usé de leurs droits d'éligibilité reconnus à tout Congolais par l'article 5 alinéa 5 de la constitution parmi lesquels 31 ont été élus députés nationaux dont le premier ministre, le VPM, ministre de l'Intérieur, sécurité et Affaires Coutumières, le VPM, ministre des Affaires Étrangères et Francophonie, le VPM, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances pour ne citer que ceux qui gèrent les secteurs clés de souveraineté et de l'économie nationale. 

Il en est de même, poursuit-il, de certains membres de leurs cabinets respectifs et du Secrétariat général du gouvernement. Aussi, explique-t-il, qu'en tant qu'élu à la députation nationale lui-même et ses collègues sont exposés de la validation de leurs pouvoirs par l'Assemblée nationale au risque d'incompatibilité momentanée de fonction au regard de l'article 108 alinéas 2.1 et 8 de la constitution qui prévoit que le mandat du député ou sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandat suivant membres du gouvernement, membres du cabinet du Président de la République, du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte.

Cette situation, poursuit-il, est de nature à créer un vide institutionnel hautement préjudiciable au gouvernement mettant ainsi en péril le principe de la continuité de l'État dès lors qu'en application de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale le député qui fait l'objet de l'une des incompatibilités prévues à l'article 122 du présent règlement intérieur opte dans les huit jours de la validation des pouvoirs entre son mandat de député et les autres fonctions qui l'exercent, s'il opte pour le mandat de député, il en avise par lettre dans le même délai le Président de l'Assemblée nationale à défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de député.

Par conséquent, dit Dieudonné Kamuleta Badibanga, il demande à la Cour de dire par un arrêt de principe d'une part que l'article 110 alinéa 2 et 3 de la constitution qui consacre le principe de la suspension puis de la reprise de mandat parlementaire en cas d'exercice d'une fonction politique incompatible s'applique bel et bien aux membres de l'actuel gouvernement, à ceux des membres de leurs cabinets respectifs et à ceux du Secrétariat général du gouvernement confronté au risque d'incompatibilité visée par l'article 108 de la constitution combiné avec l'alinéa 1ᵉʳ point 9 de l'article 110 susvisé et d'autres parts que la même disposition constitutionnelle en ces deux alinéas 2 et 3 visés peut désormais se lire dans le sens qui permet à tout membre du gouvernement en fonction, à tout membre des cabinets ministériels et à tout membre du secrétariat général du gouvernement élus à la fonction parlementaire d'opter après validation de ces pouvoirs pour le mandat parlementaire de le suspendre immédiatement et de le reprendre aussitôt la remise et reprise des fonctions effectuées sans autres types des formalités que le devoir d'en aviser le président de la chambre concernée en l'espèce tel qu'il est prescrit à l'article 19 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Après l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, la prochaine étape ou mission de ce bureau d'âge sera la validation des pouvoirs des nouveaux députés nationaux. C'est en ce moment que les ministres ou d'autres personnalités ayant des charges publiques devront faire le choix conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'article 19 stipule ce qui suit : " « le député qui fait l'objet de l'une des incompatibilités prévues à l'article 122 du présent Règlement intérieur, opte, dans les huit jours de la validation des pouvoirs, entre son mandat de député et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour le mandat de député, il en avise, par lettre, dans le même délai, le Président de l'Assemblée nationale. À défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de député".

Clément MUAMBA