Communiqué
Ventora Development SASU, anciennement Fleurette Mumi Holdings Limited, ci-dessous
« Vantora informe, clarifie et rectifie à l’attention de l’opinion publique ce qui suit:
1. Elle est actuellement défenderesse dans l’affaire RCA 16748 devant la Cour d’appel du Haut- Katanga (Lubumbashi), sur appel de GECAMINES, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer au degré d’appel contre le jugement RAC 2478 du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, (« Tricom/Lubumbashi »), du 14 Novembre 2019 Ce jugement confirmait l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2019 du Président du même Tricom/Lubumbashi enjoignant GECAMINES de lui payer € 128.000.000 (principal), € 3.003.016,19 (intérêts contractuels de retard) et de € 20.878. 159,77 (intérêts contractuels pour défaut de paiement), soit la somme globale de € 151.881.175,96
2. Alors qu’elle est dans l’attente de recevoir depuis le 12 décembre 2019 le verdict de la Cour d’appel, elle apprend malheureusement, par le biais de la presse et des réseaux sociaux, que le dossier en cause, pris en délibéré et sensé se trouver entre les mains des juges, aurait été appelé à Kinshasa pour vérification préalable de la véracité des faits et des pièces avant tout prononcé de l’arrêt attendu. Les pièces du dossier, les notes de plaidoiries, les conclusions et les informations gisant dans le dossier en délibéré par les juges indépendants ont été jetés en pâture sur les réseaux.
3. La créance en cause provient de l’exécution des clauses de l’accord de prêt à terne d’un montant total de € 200.000.000 conclu entre Ventora et GECAMINES le 02 octobre 2017 dont la mise à disposition devrait s’effectuer par tranches, sur demande de GECAMINES.
4. Le 04 octobre 2017, sur demande écrite de GECAMINES datée du 02 octobre 2017, Ventora a, par le truchement de ses propriétaires réels, mis à disposition de GECAMINES, sur le compte de cette dernière ouvert dans les livres de la RawBank SA, une tranche d’un montant de
€128.000.000. L’échéance de remboursement de cette tranche était fixée dans les six mois de cette mise à disposition, soit le 04 avril 2018. A l’échéance GECAMINES n’a pas payé la créance.
5. Après plusieurs réclamations et mises en demeure pour un paiement à l’amiable de la créance et de intérêts contractuels, GECAMINES confirmera en date du 28 septembre 2019 la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance en toute sa globalité, mais refusera de payer en invoquant un motif fallacieux : la force majeure résultant des sanctions financières américaines du 15 juin 2018, soit postérieur au prêt.
6. — La mauvaise foi avérée de GECAMINES a contraint Ventora, après la sommation judiciaire du 30 septembre 2019 ratée sans suite, à saisir les tribunaux compétents suivant la procédure ci-après
{a) Le 15 octobre 2019, le Président du Tribunal de commerce de Lubumbashi a sur requête de Ventora datée du 15 octobre 2019, pris l’Ordonnance n° 308/AMCM/10/2019 enjoignant à GECAMINES de payer à Ventora la somme de €151.881.175,96. ventilée comme suit
€128.000.000 à titre principal, €3.003.016,19 a titre d’intérêts au taux de LIBOR 30 jours + 5% par an %, et €20.878.139,77 à titre d’intérêts contractuels pour défaut de paiement (« Ordonnance d’injonction de payer »).
(b) Le 14 novembre 2019, sur opposition de GECAMINES datée du 29 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Lubumbashi a, par son jugement RAC 2478, rejeté partiellement l’opposition de GECAMINES, confirmé l’Ordonnance d’injonction de payer et ordonné l’exécution provisoire dudit jugement nonobstant appel (« Jugement sur Opposition »).
(c} Le 18 novembre 2019, le greffier principal de la Cour d’appel à délivré en faveur de Ventora le certificat de non-dépôt des défenses à exécuter.
(d) Le 21 novembre 2019, GECAMINES a interjeté appel contre le Jugement sur Opposition.
(e) Le 25 novembre 2019, Ventora a fait acter son appel incident pour mal jugé sur la dommage-intérêts.
(f) Le 28 novembre 2009, fort du Jugement sur Opposition, Ventora a procédé à une saisie- attribution des créances de GECAMINES sur L’Etat, laquelle lui a été dénoncée.
(g) Le 29 novembre 2019, l’appel formé par GECAMINES contre le Jugement sur Opposition a été appelé, instruit. plaidé et pris en délibéré par les juges de la chambre constituée à cet effet Après clôture des débats, les juges fixèrent la date du prononcé du verdict pour le 12 décembre 2019, mais le prononcé n’a jamais eu lieu à ce jour.
7. Ventora dément toutes les allégations portées contre elle dans la presse et les réseaux sociaux et apporte les rectifications ci-après :
(a) Sur l’existence du contrat de prêt accordé è GECAMINES a bel et bien obtenu un prêt auprès de Ventora. Ce prêt fut octroyé par le truchement des propriétaires réels de Ventora, en vertu de l’accord de prêt à terme susmentionné. Cet accord ainsi que l’effectivité du prêt peuvent être aisément retracés dans les livres de GECAMINES. Comme celle-ci l’a confirmé dans son communiqué de presse paru es jour dans les médias locaux
Contrairement a ce qui est affirmé dans la presse, GECAMtNES a refusé et persiste dans son refus de payer volontairement sa dette. C'est pour cette raison que Ventora a saisi les cours et tribunaux compétents pour la contraindre au paiement de la créance.
(b} Sur la différence faite à tort entre Ventora et Fleurette Muni : La presse en ligne et des personnes mal intentionnées dans les réseaux sociaux ont prétendu à tort que ce serait une nouvelle entreprise qui demande paiement auprès de GECAMINES, en prenant comme indication la date d’immatriculation de Ventora en République Démocratique du Congo.
En réalité Ventora et Fleurette Mumi constituent une même personne juridique. En effet, conformément à sa résolution du 6 novembre 2017, le Conseil d’Administration de Fleurette Mumi Limited, de droit des iles Vierges Britanniques avait décidé de délocalisé celle-ci vers la République Démocratique du Congo avec tous ses actifs, et de changer la dénomination en Ventora Development. La relocalisation de Fleurette Mumi Limited, personnne juridique de droit des iles vierges britanniques, fût effectuée conformément à l’article 51 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA, par l’obtention d’une immatriculation temporaire en RDC le 15 décembre 2017, avant d’obtenir son immatriculation définitive le 24 août 2018 après la radiation de son immatriculation au Iles Vierges Britanniques.
La date d’immatriculation de Ventora en RDC n’est donc pas la date de sa constitution comme société, mais plutôt la date de asa relocalisation des Iles vierges Britanniques vers la RDC.
(a) Sur sa capacité financière, Ventora précise que c’est par le truchement de ses propriétaires réels qu’elle avait mis à la disposition de GECAMINES la somme de € 128.000.000 (principal de créance). La capacité financière de Ventora est dès lors certaine et évidente, car elle fut associée et actionnaire dans MUMI et KCC. Après la vente de des parts et actions à Glencore, elle était et est capable, par ses propriétaires réels, d’effectuer ce prêt qui, du reste, est connu par l’emprunteur. En plus, Ventora détient actuellement des actifs dans plusieurs projets de grandes envergures et dispose des ressources financières suffisantes. C’est ici le lieu de rappeler que le capital social d’une société n’est pas à confondre avec son chiffre d’affaires ni avec sa capacité financière.
8. La publication des allégations mensongères dans la presse ainsi que dans les réseaux sociaux laissent clairement craindre des entraver dans te cours d’une affaire judiciaire et une immixtion ou de injonctions du pouvoir exécutif pour influer sur une affaire en cours. Ceci remet en cause le principe de l’indépendance de la justice.
9. Ventora rappelle que la RDC est un État de droit où la séparation des pouvoirs est consacrée et garantie par la Constitution. Cette séparation des pouvoirs, qui est le socle d’un Etat qui se veut de droit, est consacré par l’article 149 de la Constitution qui dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Haute militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires».
10. Si les immixtions dans le fonctionnement de la justice étaient avérées, cela ne serait ni plus ni moins qu’une violation intentionnelle de la Constitution, spécialement son article 151 alinéa 1er qui dispose expressément que « Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice »
Copie pour publication au Cabinet Emery klukendi Wafwana