RDC : la recevabilité ou non des listes de candidatures aux législatives nationales se base sur l'article 22 de la nouvelle loi électorale

CENI
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C’est depuis le 11 août 2023 que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié les listes provisoires de candidatures aux élections législatives nationales. « Au total, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil », avait déclaré Denis Kadima, président de la centrale électorale. Il faut noter que les listes de tous les partis politiques ou regroupements politiques qui n’ont pas atteint le seuil de recevabilité n’ont pas été retenues par la CENI. De là est né un débat. Si certaines personnes ne maîtrisent pas les conditions d’éligibilité des listes de candidatures, d’autres, cependant, n’hésitent pas à accuser la centrale électorale de « favoriser des partis proches du pouvoir au détriment de ceux de l’opposition ».

Quid des conditions d’éligibilité ?

La recevabilité ou non des listes de candidatures par partis politiques ou regroupements politiques se base sur l'article 22 de la nouvelle loi électorale promulguée en juin 2022. Ledit article dispose qu'une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque : elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles ; elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixés pour chaque circonscription et elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau.

L'alinéa 2 de l'article 22 ajoute que : « sont également irrecevables, les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% de sièges en compétition. Cette disposition s'applique aux élections législatives, provinciales, municipales et locales directes ».

Ce qu’il faut retenir du seuil de recevabilité

Le seuil de recevabilité est un pourcentage fixé par la loi, que les partis et regroupements politiques doivent atteindre pour que leurs listes de candidatures soient déclarées recevables (art. 41 des mesures d'application).

Les 60% de sièges en compétition évoqués ci-haut renvoient au seuil de recevabilité, une disposition contenue dans la nouvelle loi électorale. « La loi n° 23/025 portant répartition des sièges promulguée le 15 juin 2023 a arrêté à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour trois territoires de Masisi, Rutshuru et Kwamouth en proie à l'insécurité. Sur cette base, la CENI a dégagé le seuil de recevabilité de 60% correspondant à 290 sièges que chaque liste doit atteindre pour être éligible aux scrutins du 20 décembre 2023 », avait souligné le président de la CENI dans le rapport des délibérations de la plénière. 

En clair, toutes les structures politiques qui n’ont pas atteint le seuil sont ces formations qui n’ont pas pu atteindre au moins la barre de 290 candidats après traitement. Toutefois, ces partis peuvent toujours saisir la Cour constitutionnelle. La publication des listes définitives n'interviendra qu'après les arrêts de la haute Cour. En attendant le contentieux, 24.295 candidatures ont été déclarées conformes dont 23.653 recevables et 642 irrecevables.

Quid du seuil de représentativité ?

Outre le seuil de recevabilité, un autre concept important est celui du seuil de représentativité. Le seuil légal de représentativité est un pourcentage de voix expressément fixé par la loi, obtenu sur le total des suffrages valablement exprimés que les listes en compétition doivent atteindre afin d'être éligible à l'attribution des sièges dans une circonscription électorale. Ce dernier sera pris en compte au moment de la répartition des sièges.

Seules les listes des candidats identifiées et publiées comme ayant atteint le seuil, sont éligibles à l'attribution des sièges au niveau de leurs circonscriptions électorales respectives. Pour qu'un candidat soit déclaré élu aux législatives nationales, son parti ou regroupement doit obtenir 1% de suffrages valablement exprimés au niveau national (cfr. Article 118, point 4 de la nouvelle loi électorale). Pour les législatives provinciales, c'est 3% des suffrages valablement exprimés au niveau de la province où le candidat a postulé (cfr. Article 144 alinéa 2 de la nouvelle loi électorale).

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Cet article est réalisé dans le cadre de la vulgarisation du bulletin Sango ya Bomoko, qui collecte et répond aux rumeurs qui circulent dans la communauté pour prévenir le développement de discours de haine, tribalistes et la désinformation capables de briser la cohésion sociale. 

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