La prostitution, le suicide et la sorcellerie ne sont pas des infractions en droit pénal congolais 

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Le principe de la légalité des délits  et des peines recommande que « seuls peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale les faits définis et sanctionnés par le législateur au moment où l’accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur Nullum crimen nulla poena sine lege » (NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal général, 2è édition, éditions universitaires africaines, p.50). En vertu de ce principe, certains faits quoique condamnables sur le plan moral, ne constituent pas des infractions aux yeux de la loi et ne peuvent pas par conséquent, faire l’objet d’une condamnation pénale. Il s’agit par exemple du suicide, de la prostitution, de la sorcellerie que nous allons examiner un à un dans les lignes qui suivent.

1. Le suicide

Si la loi punit le meurtre et l’assassinat qui sont exercé sur autrui (article 44-45 du code pénal Congolais), elle ne punit pas l’acte homicide exercé sur soi-même à savoir, le suicide. « En effet le droit pénal moderne n’est plus irrationnel comme l’ancien. S’il ne sait sanctionner un être humain ayant agi sans discernement, à plus forte raison celui qui n’a pas la vie. Le suicide est donc non punissable dans notre droit, aussi bien à l’endroit du coauteur ou du complice. Etant donné cette impunité, sa tentative échappe aussi à la répression » (Bienvenu-Alphonse WANE BAMEME, Cours de Droit pénal spécial, UPC, G3 droit, année académique 2015-2016, p.61).

2. La prostitution

Il ressort de l’interprétation de quelques dispositions du Code pénal Congolais, notamment l’article 174 n que la prostitution est entendue comme une « activité sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage ». Malgré le législateur fait usage du terme "prostitution", il ne punit pas cet acte lorsqu'il est pratiqué directement par une personne. Celui qui se livre à la prostitution échappe à la répression. Le code pénal Congolais réprime plutôt une série d’actes en rapport avec la prostitution : 

- Le fait, pour satisfaire les passions d’autrui, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner, en vue de la débauche ou de la prostitution (article 174 b, point 1 du code pénal ) ;

- Le fait de tenir une maison de débauche ou de prostitution (article 147 b, point 2 du code pénal) ;

- Le fait d’emmener une plusieurs personnes à se prostituer (article 174 c du code pénal) ;

- Le fait d’utiliser des enfants à des fins de prostitution (article 174 n du code pénal) ;

3. La sorcellerie

Les définitions ainsi que l’étude en ce qui concerne la sorcellerie et l’intervention du droit pénal en vue de résoudre le problème ont été expliquées lors d’un article antérieur. Nous vous y renvoyons. 

Relire ici: La sorcellerie en droit pénal congolais 

Toutefois, nous pouvons relever de manière brève qu’aucun texte ne prévoit l’incrimination de sorcellerie ainsi que la sanction d’un tel acte. Il est difficile d’établir par exemple que la mort de telle personne serait due à un sort jeté par une autre, au moyens des pratiques de sorcellerie. Le droit Congolais étant régi par la matérialité des faits et la matérialité de la preuve, il est clair que la sanction pénale ne pourra intervenir si ces principes ne sont pas respectés.

BLAISE BAÏSE, DESK JUSTICE