Immunités, inviolabilités et privilèges de juridiction : de l'encre, plutôt que de la salive

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1. Immunité et inviolabilité s'inscrivent dans un contexte constitutionnel de séparation des pouvoirs;

2. Le magistrat, quelque puissant soit-il, par le fait de la loi (art. 67, ocj), ne peut pas empêcher l'Exécutif et le Législatif d'exercer leurs missions constitutionnelles par des actions judiciaires intempestives. D'où, la science juridique a imaginé l'immunité et l'inviolabilité ;

3. Loin de constituer un avantage personnel pour celui qui en bénéficie, l'immunité ou l'inviolabilité vise plutôt la protection de la fonction des membres de l'Exécutif l'Exécutif et du Législatif;

4. Cette couverture ne porte que sur la fonction et non sur la personne, de sorte que lorsque la fonction cesse, l'immunité disparaît, l'inviolabilité aussi;

5. Dans le contexte de notre droit, aucune immunité n'est absolue. Déjà, le Président de la République et le Premier Ministre peuvent être poursuivis, jugés et condamnés pendant qu'ils sont en fonction. Leurs immunités ne portent que sur des infractions commises en dehors de fonctions; les autres ministres, députés et sénateurs n'ont pas d'immunité. Ils sont plutôt inviolables (c'est ici que la confusion arrive chez le commun des mortels);

6. En droit congolais, seuls les diplomates ont droit à des immunités absolues qui leur sont reconnues par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

7. Dans la mesure où l'immunité et l'inviolabilité ne protègent que la fonction et non la personne, il faut admettre qu'il devient absurde et illusoire de s'en remettre au congrès pour obtenir l'autorisation de poursuivre un ancien Premier Ministre qui n'a plus cette fonction et, par dessus tout, qui n'a plus ni immunité ni inviolabilité ;

8. Le débat devient beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de poursuivre un ancien Premier Ministre pour des faits commis pendant qu'il était en fonction. La loi est restée éloquemment muette. La jurisprudence a tranché en mettant en évidence la qualité de l'agent au moment de la commission des faits (PM). Il a été en effet jugé que bénéficie du privilège de juridiction et est justiciable de la cour d'appel, le prévenu ancien magistrat auteur des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette fonction (CSJ, RPA 67, 28 août 1981);

9. Dans une autre espèce jurisprudentielle, la cour de cassation (CSJ de l'époque) avait adopté un point de vue contraire, mettant en évidence plutôt la qualité de l'agent au moment de poursuites (sénateur), motivant son choix sur le droit qu'il faut reconnaître au prévenu en ce qui concerne le privilège de juridiction (CSJ, RPA 121, 23 décembre 1986);

10. En clair, la qualité de l'agent au moment de la commission des faits demeure le principe (jurisprudence 1), sauf à démontrer que c'est au moment de poursuites que l'agent a gagné en privilège de juridiction ;

11. Ceci étant dit, comment imaginer un seul instant qu'un ancien PM, avec son grand privilège de juridiction (cour constitutionnelle), accepte de s'en éloigner au profit d'un autre, beaucoup moins prononcé que le premier?

12. En mon sens, un ancien PM ne bénéficie plus d'immunité ni d'inviolabilité, mais plutôt d'un privilège de juridiction (cour constitutionnelle). Pour ce faire, le PG près la cour constitutionnelle peut le convoquer en son office sans autre précaution procédurale. Cependant et dans la mesure où cet ancien PM dispose d'une autre qualité (sénateur), le PG près la cour constitutionnelle a toutes les raisons du monde de recourir au sénat pour que l'obstacle relatif à l'inviolabilité soit levé;

13. Le sénat saisi à cet effet, peut-il rejeter une telle demande au motif que le sénateur n'est pas justiciable de la cour constitutionnelle ?

En d'autres termes, le sénat peut-il soulever l'exception d'incompétence de la cour constitutionnelle là où l'on n'attend que sa réponse politique ? À mon avis NON. Le sénat ne peut pas plaider par procureur.

Professeur Dr José-Marie TASOKI MANZELE, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa