La responsabilité pénale du personnel soignant

Un agent laborantin au labo  de l'institut national de recherche biomédical

Dans bien de cas, le personnel soignant, les médecins et les infirmiers, sont à la base des décès ou de l’aggravement de la situation de leurs patients. Il leur arrive parfois de commettre des fautes médicales sanctionnées par le code de déontologie médicale et réprimées par la loi pénale.

La faute médicale peut être définie comme tout manquement survenu à l'occasion de l'acte médical, c'est-à-dire, aux règles élémentaires de prudence exigée et de diligence raisonnable, à la soumission aux règles de la profession et à l'application des données acquises de la science médicale. La responsabilité pénale peut être mise en cause quel que soit la qualité et le mode d'exercice du personnel soignant. Il suffit, pour cela, que la faute soit établie dans le chef du personnel soignant, que ladite faute soit constitutive d'une infraction prévue et punie par la loi pénale. Ainsi, le personnel soignant engage sa pleine responsabilité pénale en cas notamment, d’erreur grossière de diagnostic, de négligence, de la violation du secret professionnel, de la non-assistance à personne en danger, d’avortement.

Le diagnostic médical consiste à définir la nature d'une maladie. Les méthodes modernes de diagnostic consistent à établir l'historique de l'état de santé du patient, à préciser l'évolution de sa maladie et le cas échéant, à faire pratiquer des examens cliniques, biologiques, radiologiques etc. Le diagnostic est l'acte qui se situe au cœur même de l'activité médicale, car c'est à partir de lui que le médecin ou infirmier détermine le traitement le plus adéquat. Reconnu comme complexe, difficile, le diagnostic expose souvent le médecin ou l’infirmier à commettre des erreurs. Celles-ci ne sauraient toutes être sanctionnées, car il s'agirait là de reprocher au médecin de se tromper, alors qu'aucune règle ne consacre son infaillibilité. Ainsi, seules seront répressibles et pénalement punissables, les erreurs constitutives de faute, celles qui établissent que le médecin ou l’infirmier n'a pas procédé consciencieusement à l'examen du cas, n'a pas cherché à faire un diagnostic, n'a pas mené avec tout le soin exigé la recherche du diagnostic, a fait montre d'une ignorance grave ou d'une négligence coupable.

Aux termes de l'article 30 du code déontologie médicale, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec plus grande attention, sans ménager son temps, en s'aidant dans toute la mesure du possible des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.

Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE