« La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle », dispose l’alinéa 2 de l’article 10 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006.
La nationalité congolaise d’origine est reconnue dès la naissance à l’enfant en considération de deux éléments de rattachement de l’individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l’égard d’un ou de deux parents congolais (ius sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance (ius sanguinis et ius soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo, c’est-à-dire d’une part « le nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo », et d’autre part « l’enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’Etat d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle » (ius soli). Dans ce dernier cas on dit que l’enfant est congolais par présomption (de la loi).
Par ailleurs, il existe cinq modes d’acquisition individuelle de la nationalité :
L’acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d’origine par le fait que l’intéressé a, jusqu’au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d’étranger.
Quel que soit le mode d'acquisition, l'impétrant doit remplir les conditions ci-après pour acquérir la nationalité congolaise :
Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE