Par
Jeansmy ILENDA NGALULA
Avocat près la Cour d’Appel Kinshasa/Matete
Consultant au Cabinet Intelligence Consulting Sarl
Contact : jeansmyilenda@gmail.com
La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix (article 29 du code de procédure pénale)[1], qui statue par voie d’ordonnance en chambre du conseil (à huis clos), sur base des critères édictés par le législateur à l’article 27 du même code de procédure pénale.
La détention préventive est régie par les dispositions légales du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale. Ces dispositions légales sont de stricte interprétation et application tant par les juges que les magistrats du parquet, d’une part, les officiers et agents de police judiciaire et le personnel du service de renseignement, d’autre part, qui concourent tous à la bonne administration de la justice en République Démocratique du Congo.
L’article 18 de la Constitution de 2006 garantit que « tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.[2]»
L’ordonnance 344 du 17 septembre 1965 portant règlement du régime pénitentiaire demeure le guide de tout agent travaillant dans une prison. Il définit les obligations et devoirs du personnel pénitentiaire.
Selon la circulaire du 16 mai 1970, les directeurs de prison doivent veiller « à ce que le droit des détenues soit respecté et leurs requêtes transmises sans délai » au tribunal.
Le détenu a des droits personnels que le magistrat instructeur et les responsables pénitentiaires sont tenus de respecter, en vertu des instruments internationaux que la RDC a ratifiés et qui sont directement applicables en droit congolais.[3]
En cas de violation de ces droits fondamentaux, le détenu ou son conseil doit saisir, par requête motivée, le Procureur dans l’office duquel le dossier du détenu est instruit en phase pré-juridictionnelle pour dénoncer lesdites violations.
Il sera question, dans ces quelques lignes, de rappeler ces dispositions légales, d’insister sur les conditions légales requises en vue de placer une personne en détention préventive, et de révéler les obligations des acteurs judiciaires et pénitentiaires. Le contrôle régulier par le juge des décisions privatives de liberté prises à l’égard des présumés auteurs des faits infractionnels, après qu’ils soient passés en chambre du conseil, constitue un garde-fou utile à la protection des droits de tout détenu préventif. La détention préventive est une mesure, généralement exceptionnelle, visant à garder un accusé jusqu’à la fin du procès alors que sa culpabilité n’est pas encore formellement établie[4]. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. »[5] Elle est considérée comme un principe cardinal dans Etat de droit, autour duquel tout gravité puisque les autres directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe.[6] Donc le placement en détention doit être l’exception et la liberté la règle.
La détention préventive est souvent rattachée à la phase d’instruction préparatoire. Cependant, dans une certaine mesure, elle peut se rencontrer pendant la phase préalable au jugement ou même en pleine instance par décision spéciale et motivée du tribunal. Dans ces dernières hypothèses, le tribunal prononce l’arrestation immédiate, qui constitue aussi une mesure de détention préventive.
Plus largement, la détention préventive désigne la situation d’une personne privée de sa liberté, sur le fondement d’une décision juridictionnelle, avant que sa culpabilité soit tranchée. Parce que la juridiction de jugement est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, le législateur congolais a confié à cet organe judiciaire la gestion de toutes les décisions attentatoires aux libertés prises pendant l’enquête. C’est dans cet esprit qu’il a été jugé que l’intervention du juge dans les décisions d’autorisation ou de confirmation de détention préventive relève d’une mesure de contrôle de l’instruction préparatoire par le pouvoir juridictionnel en ce que cette instruction peut affecter la liberté des individus.
Les conditions de la mise en détention préventive sont prévues par les articles 27 et 28 du code de procédure pénale. Ces conditions sont celles qui s’appliquent aussi en cas de mandat d’arrêt provisoire ordonné par l’officier du ministère public.
une personne peut être placée en détention préventive seulement s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et que les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction sanctionnée d’une peine de 6 mois de servitude pénale au moins.
si le fait est constitutif d’une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à 6 mois de servitude pénale mais supérieure à 7 jours, et qu’il y a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.
Ainsi, en arrêtant les conditions de la mise en détention préventive, le législateur ne prescrit nullement d’y recourir, mais l’autorise quand elle est nécessaire. La nécessité de la détention préventive s’apprécie par rapport au but de cette mesure et à l’effet qu’elle peut avoir dans un cas d’espèce bien déterminé. La détention préventive est destinée en ordre principal à mettre l’inculpé à la disposition de la justice et à éviter qu’il ne se soustrait de la répression ; qu’il ne fasse pas disparaître les preuves de l’infraction ou n’en dissimule le produit, et ne nuise gravement à la bonne marche de l’instruction[7].