Professeur Eddy Mwanzo : Suspension ou interdiction d’un magistrat par le Ministre de la Justice. Que dit la loi ? Qui dit  mieux ?

Photo d'illustration
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Le collègue Taylor Lubanga affirme lors d’une lors d’une émission avec Jean Marie Kasamba qu’en droit du Conseil supérieur de la magistrature, il n’y a pas de notion de suspension. Il avoue regretter que ce concept ait été utilisé dans un communiqué du Ministère de la Justice. Il insiste qu’il n’y a aucun article qui le prévoit. Pourtant :

1. Contrairement à ce qu’on insinue dans cette émission, le ministre Constant Mutamba n’a sanctionné aucun magistrat ;

2. S’agissant de l’existence du vocable ‘‘suspension’’, l’article 48, alinéa 1er point 3 de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, modifiée et complétée par la loi organique n° 15/014 du 1er août 2015 indique non sans clarté parmi les peines disciplinaires : la suspension de 3 mois au minimum avec privation de traitement.

Article 48 

Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont : 

1. le blâme ;

2. la retenue d’un tiers du traitement d’un mois ; 

3. la suspension de trois mois au maximum avec privation de traitement ; 

4. la révocation. 

Le magistrat frappé de l’une de ces sanctions au premier degré, peut relever appel, à l’exception des magistrats de la Cour de cassation, du conseil d’Etat et des parquets généraux près ces juridictions à l’égard de qui la sanction est prononcée en premier et dernier ressort. 

Le magistrat qui a subi l’une des trois premières sanctions citées ci-haut est écarté de la promotion en cours.

3. Il ne s’agit pas d’un autre droit, encore moins d’un autre pays, mais celui applicable aux magistrats de la République démocratique du Congo ;

4. Il convient, à notre niveau de connaissance de droit, de ne pas confondre suspension (prévue à l’article 48 de la loi précitée) et interdiction (prévue à l’article 54 de la même loi). L’interdiction d’exercer ses fonctions de magistrat, consiste en une mesure conservatoire que peut prendre le Président du CSM, le chef de juridiction ou les chefs d’office  (c’est-à-dire des parquets) contre le magistrat poursuivi, et ce, jusqu’à la décision définitive. Mais elle peut être levée à tout moment par le chef hiérarchique.

Précision donnée en tant que professeur d’université et non……

Professeur Eddy Mwanzo