Dans la vie courante, il est facile de confondre un officier de police judiciaire à un officier du ministère public ; et pourtant il existe une nette démarcation entre ces deux intervenants dans la recherche des infractions.
Pour bien comprendre cette démarcation, il faut d’abord comprendre cette phrase habituelle du Professeur Luzolo Bambi Lessa : « L’officier du Ministère public est à l’égard de l’officier de police judiciaire ce que le médecin est à l’égard de l’infirmier ». En effet, les officiers de police judiciaire sont placés sous les ordres et l’autorité du Ministère public (article 1er du code de procédure pénale). De ce fait les officiers de police judiciaires sont des fonctionnaires placés sous l’autorité et le contrôle du Parquet et qui sont chargés de rechercher et de constater les infractions.
Relevant du Ministère public, l’officier de police judiciaire a donc moins de pouvoir que son supérieur. La doctrine distingue trois sortes des pouvoirs : les pouvoirs communs aux officiers du ministère public et aux officiers de police judiciaire, les pouvoirs du ministère public susceptibles de délégation aux officiers de police judiciaire et les pouvoirs du ministère public non successibles de délégation.
Comme pouvoirs communs aux officiers de police judiciaire et aux officiers du ministère public, nous citons : la constatation de l’infraction, l’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction, l’interrogatoire, l’audition, réception d’une plainte, la saisie de tout objet ou document pouvant éclairer la justice, la rédaction des procès-verbaux.
Certains pouvoirs de l’officier du ministère public sont susceptibles de délégation aux officiers de police judiciaire. Ils ne peuvent être exercés par l’officier de police judiciaire que dans le cas de flagrance et dans le cas de délégation expresse et écrite du ministère public. Il s’agit des pouvoirs d’enquête tels que contraindre l’inculpé à comparaître ou d’exiger la prestation de serment, d’effectuer les visites domiciliaires et les perquisitions, de procéder aux fouilles ou perquisitions corporelles, d’ordonner la saisie de correspondance, de requérir un expert, de procéder à l’autopsie ou à l’exhumation des cadavres.
Les autres pouvoirs du ministère public ne sont pas susceptibles de délégation aux officiers de police judiciaire. Il s’agit de : la direction de la police judiciaire, la réquisition de la Force publique, la condamnation du témoin récalcitrant, la réquisition aux fins d’explorations corporelles et le pouvoir d’allocation d’indemnité aux témoins et experts.
Bref, le ministère public, chef du Parquet, est chargé de rechercher, de constater les infractions et de garantir l’ordre public. Ne pouvant être partout au même moment, il délègue certaines de ses tâches aux officiers de police judiciaire. Ces deux intervenants participent ainsi à la répression des infractions qui se commettent dans la société.
Blaise BAÏSE