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Haute Cour militaire : la défense du général-major Maurice Nyembo conteste la légalité de son arrestation et de la procédure

Imminente ouverture du procès contre Josep Kabila à la Haute cour militaire

La défense du général-major Maurice Nyembo Kufi, ancien directeur de cabinet du chef d’état-major général des FARDC Christian Tshiwewe, ancien conseiller militaire du président Félix Tshisekedi et ancien chef d’état-major des FARDC, a vivement contesté devant la Haute Cour militaire, la position du ministère public (NDLR : Auditeur général des FARDC) sur la régularité de la procédure engagée contre son client.

Maurice Nyembo Kufi comparaît aux côtés de plusieurs officiers généraux et supérieurs, dont le général d’armée Christian Tshiwewe Songesa, le général d’armée John Numbi Banza Ntambo, en fuite, le général de brigade Chinyabuuma Kamukinde, le général de brigade Ngoy wa Kabila John, le général de brigade Sangwa Muhemedi John, le colonel Mukombozi Zahinda Guy, le colonel Sangwa Lumbu Pathy, le colonel Tshinabo Kenge Christophe, en fuite, ainsi que Pascal Nyembo Muyumba, ancien directeur général du Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC), également en fuite.

Les prévenus sont poursuivis pour plusieurs faits particulièrement graves, notamment complot, trahison, apologie du terrorisme, propagation de faux bruits, violation des consignes, désertion à l’étranger, détention illégale d’armes et de munitions de guerre, ainsi qu’incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline.

La défense conteste la position du ministère public

En réponse aux arguments développés par l’Auditeur général des FARDC, le lieutenant-général Lucien René Likulia, qui avait demandé à la Haute Cour militaire de rejeter les mémoires uniques de la défense et de ne pas y donner suite, les avocats du général-major Maurice Nyembo Kufi ont contesté plusieurs aspects de la procédure. La défense a notamment mis en cause les pouvoirs attribués au Conseil national de cyberdéfense (CNC), ainsi que la régularité des actes ayant conduit à l’arrestation et à la détention de son client.

« J’attendais du ministère public qu’il cite les dispositions légales. J’attendais qu’il démontre, mieux encore, un texte préalable, formel et ayant force obligatoire, qui donne compétence au CNC pour inquiéter et arrêter la nuit, à deux heures, comme cela a été le cas de mon client, le général-major Nyembo » a déclaré Maître Etienne Lombela Lokoka lors de l’audience du 8 septembre dernier

Selon lui, la question centrale demeure celle du fondement juridique permettant au CNC d’exercer des prérogatives relevant, selon la défense, de l’autorité judiciaire.

« Dans son acte créateur, quelle est cette disposition légale qui donne compétence au CNC de détenir une personne au-delà de ses pouvoirs ? C’est cela que j’attendais au tournant de la question » a-t-il lancé devant la Haute Cour militaire.

La défense s’est également attardée sur la nature et les attributions du Conseil national de cyberdéfense. Elle a soutenu que l’acte portant organisation et fonctionnement de cet organe ne lui conférerait pas de pouvoirs judiciaires.

S’appuyant sur les dispositions relatives à l’organisation du CNC, l’avocat a notamment relevé que cet organe est chargé de la coordination, de l’administration et de la supervision des activités de cyberdéfense et de cyberrenseignement.

« Lorsque j’interroge l’acte constitutif du CNC, parce qu’il s’agit d’une ordonnance, donc d’un acte administratif, d’un acte réglementaire, je n’y trouve pas le pouvoir judiciaire. Les instructions concernant la cyberdéfense, le cyberrenseignement : à quel moment cela devient-il judiciaire ? À quel moment cela devient-il judiciaire ? », s’est-il interrogé

La défense a également demandé au ministère public de produire, s’il existe, l’acte ou l’instruction présidentielle ayant autorisé les mesures prises à l’encontre de son client.

« Est-ce que vous avez trouvé dans le dossier de la poursuite une instruction présidentielle que le chef de l’État aurait donnée au CNC pour placer arbitrairement et illégalement quelqu’un en détention ? », a-t-il demandé.

La qualité d’officier de police judiciaire militaire contestée

Autre point soulevé par la défense : la qualité d’officier de police judiciaire militaire des personnes intervenues dans la procédure. L’avocat a invoqué plusieurs dispositions du Code judiciaire militaire pour soutenir qu’un militaire ne devient pas automatiquement officier de police judiciaire militaire.

« On ne devient pas officier de police judiciaire militaire de façon automatique. Même si on est militaire, on ne l’est pas de façon automatique. On doit être nommé », a-t-il déclaré.

La défense a ainsi demandé qu’un éventuel acte de nomination soit produit au dossier. Elle a également contesté l’absence, selon elle, d’un acte formel de saisine des officiers de police judiciaire intervenus dans la procédure.

« Est-ce qu’il existe dans le dossier de la poursuite un acte de nomination ? C’est ce que dit l’article. Et l’article ne vient pas de moi, il vient du législateur », a insisté l’avocat.

L’arrestation nocturne également contestée

La défense a par ailleurs dénoncé les conditions dans lesquelles Maurice Nyembo Kufi a été arrêté. Elle a demandé au ministère public d’indiquer le fondement juridique de cette intervention.

« Je suis des Sardines. Et on ramasse un général-major dans ces conditions-là. Un général-major dans ces conditions-là. Et on s’est présenté dans sa résidence avec 40 personnes, civils, militaires, et des gens qui vont escalader les murs. J’attendais du ministère public qu’il vous dise quel est l’acte ou le mandat judiciaire qui a permis à cette cohorte de personnes, de 40 personnes, d’entrer dans la résidence de notre client la nuit, sans mandat judiciaire » a dénoncé Maître Etienne Lombela Lokoka.

La défense a également invoqué la Constitution pour soutenir que toute privation de liberté doit être fondée sur la loi et respecter les formes prévues par celle-ci.

« Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit », a rappelé l’avocat, avant d’insister : « Il n’y a pas de procédure sans la loi. »

Les rapports forensiques sous le feu des critiques

Les rapports forensiques produits dans le dossier ont également fait l’objet de contestations. La défense s’est interrogée sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été versés au dossier, alors qu’elle affirme que la réquisition à expert ne permettrait pas, selon elle, d’établir clairement leur présence dans la procédure.

« Comment cette pièce se retrouve-t-elle dans notre dossier ? », a demandé l’avocat.

Il a estimé que cette question devait être clarifiée par le ministère public et a évoqué l’hypothèse d’une irrégularité dans la constitution du dossier. La défense a également contesté la régularité des rapports au regard de l’obligation faite à l’expert de prêter serment avant l’accomplissement de sa mission.

« Je parle de fraude, et la fraude corrompt tout, la fraude annule tout. Fraus omnia corrumpit. Lorsqu’il y a un rapport qui est présenté par l’expert qui n’a pas préalablement prêté serment avant l’accomplissement de la mission, c’est un rapport nul », a soutenu l’avocat.

Le mandat d’arrêt et le délai de garde à vue contestés

La défense a enfin soulevé la question du moment auquel un mandat d’arrêt peut être délivré, ainsi que celle de la durée de la garde à vue. Selon elle, certaines dispositions du Code judiciaire militaire imposent que le mandat d’arrêt intervienne après l’interrogatoire de la personne concernée.

« Quand vous lisez l’article 95, le magistrat instructeur militaire ne peut décerner un mandat d’arrêt qu’après interrogatoire, qu’après interrogatoire », a affirmé l’avocat.

Il soutient que son client aurait été arrêté avant d’être interrogé, ce qui constituerait, selon la défense, une violation des règles de procédure. La durée de la garde à vue a également été contestée, la défense invoquant l’article 18 de la Constitution ainsi que l’article 146 du Code judiciaire militaire.

« Quand vous dites de respecter la Constitution, l’article 18 de la Constitution fait état que la garde à vue est de quarante-huit heures. Dépassé ce délai, la personne doit être relâchée ou la personne doit être déférée devant l’autorité judiciaire compétente », a-t-il rappelé.

Et d’ajouter : 

« La durée de la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures. »

« Vous devez appliquer la loi, rien que la loi »

Au terme de son intervention, l’avocat de Maurice Nyembo Kufi a demandé à la Haute Cour militaire de privilégier l’application stricte des dispositions légales et constitutionnelles. La défense a ainsi demandé à la Haute Cour militaire de tirer les conséquences de droit qu’elle estime devoir découler des différentes irrégularités alléguées, notamment concernant les actes de privation de liberté, la compétence des intervenants, les rapports forensiques et les conditions de l’arrestation et de la détention.

« Monsieur le Président, vous devez appliquer la loi, rien que la loi. Et ce que la loi dit, vous devez l’observer. Vous ne pouvez pas remplacer la loi par la doctrine. Vous ne pouvez pas remplacer la loi par un arrêt. La loi ne peut pas être remplacée », a-t-il martelé.

Après les répliques du conseil du général d’armée Christian Tshiwewe et du général-major Maurice Nyembo Kufi, la Haute Cour militaire a renvoyé l’affaire au 15 septembre 2026, afin de permettre aux avocats des autres prévenus de présenter leurs répliques.

Ce procès vient allonger la liste des affaires judiciaires impliquant de hauts gradés et officiers généraux des FARDC, dans un contexte marqué par la guerre d’agression menée par le Rwanda à travers la rébellion de l’AFC/M23, soutenue par Kigali dans l’est de la RDC

Clément MUAMBA


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