Qu’en est-il de l’impôt perçu sur les sociétés commerciales en droit congolais ?

Les sociétés commerciales

Problématique : Détermination des personnes imposables, du fait générateur de l’impôt, de la base d’imposition, de l’assiette fiscale, du taux de prélèvement, des techniques de liquidation et des modalités de recouvrement. Mais surtout, le droit fiscal peut-il faire l’objet d’une uniformisation dans l’espace OHADA ? Si non, quelles études et quelles mesures prendre ?

Cinq (5) points : 1° Etat de lieu du droit congolais des sociétés commerciales avant l’adhésion de la RDC à l’OHADA ; 2° Etat de lieu de la législation fiscale congolaise actuelle relatif à l’impôt sur les sociétés ; 3° Etat de lieu de la législation fiscale du droit des sociétés commerciales en droit comparé français ; 4° Etude analytique et critique de l’impôt sur les sociétés en droit congolais après l’adhésion de la RDC à l’OHADA ; 5° Perspectives d’avenir.

1° Etat de lieu du droit congolais des sociétés commerciales avant l’adhésion de la RDC à l’OHADA.

Le droit congolais des sociétés commerciales a été pendant très longtemps, plus d’un siècle et deux décennies, régi par le Décret du Roi souverain du 27 février 1887 (Pour la petite histoire, c’est à partir de l’Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 qu’ont été jetées les bases de la naissance du Congo, aujourd’hui la République Démocratique du Congo (F. VUNDUAWE te Pemako, Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 184 : En effet, cet Acte a permis au Roi Léopold II de se proclamer Roi-Souverain et Chef d’Etat. Ainsi, l’Etat Indépendant du Congo était devenu sa propriété exclusive et la loi était l’expression de la volonté du Souverain.). Du fait de la conception patrimoniale du pouvoir, l’Etat Indépendant du Congo a été géré par voie de Décrets. Le Roi souverain détenait ainsi la plénitude du pouvoir et la maîtrise du Gouvernement . Comme on peut le constater, il agissait à l’époque par voie de Décret en toutes matières. C’est la Doctrine qui, par la suite, a tenté de faire la distinction entre Décrets constitutionnels, Décrets législatifs et Décrets administratifs (Idem, p. 185). Ainsi, quand le Roi organisait l’Etat, il prenait des Décrets constitutionnels et des Décret législatifs. Mais quand il posait des actes concrets, ceux-ci étaient appelés Décrets administratifs (Ibid. : Il s’agit notamment du Décret du 27 février sur les sociétés commerciales et le Décret du 30 juillet 1888 portant Code des Obligations, sont des Décrets législatifs, encore en vigueur à ces jours). Le décret dont il est question ici est un décret législatif, un acte législatif pur et simple, et non un acte administratif...). Et l’art. 2 de ce Décret énumérait cinq formes des sociétés commerciales, les seules reconnues en droit congolais. Il s’agissait donc de la SNC, SCS, SPRL, SARL et de la SC. Ainsi écrivait le Professeur Roger MASAMBA, justifiant le processus d’adhésion de l’adhésion de la RDC à l’OHADA : « le droit congolais des affaires est lacunaire (l’équivalent de la société anonyme y est régi par trois articles), archaïque (incapacité juridique de la femme mariée, autorisation présidentielle pour la création de la SARL), désuet et obsolète (règles relatives à l’exercice du commerce par les étrangers, ignorance du bail commercial, inefficacité du registre du commerce, survivance d’un droit de la faillite répressif), en dépit de quelques efforts de modernisation (droit minier, code des investissements)... » (R. MASAMBA Makela, Modalités d’adhésion de la RDC à l’OHADA. Volume 1 : Rapport final, Kinshasa, COPIREP, 2005, p. 8).

2° Etat de lieu de la législation fiscale congolaise actuelle relatif à l’impôt sur les sociétés. (Extrait)

La doctrine distingue entre les impôts directs et les impôts indirects . Le Professeur KOLA GONZE simplifie savamment les analyses permettant la démarcation des deux grandes catégories d’impôts : En résumé, l’impôt direct correspond au verbe être ou au verbe avoir, l’impôt indirect (correspond) au verbe faire (R. KOLA Gonze, Cours de droit fiscal, Kinshasa, Université Protestante au Congo, Faculté de Droit, Première Licence, Année académique 2014-2015, p. 10). L’impôt sur les sociétés, ou impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, ou impôt mobilier, forme, avec l’impôt sur les revenus locatifs (IRL) et l’impôt sur les revenus professionnels (IRP) les impôts cédulaires sur les revenus (le choix du législateur opéré pour les impôts cédulaires ou analytiques, qui s’opposent aux impôts globaux ou synthétiques), ceux-ci qui forment avec les impôts réels (qui comprennent l’impôt foncier, l’impôt sur les véhicules ou la vignète et l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures) les seuls impôts directs. Les premiers sont régis par l’Ordonnance-loi n° 69/006, et les seconds par l’Ordonnance-loi n° 69/009, les deux ordonnances datant du 10 février 1969. L’impôt sur les sociétés est donc un impôt sur les revenus (base d’imposition), et un impôt direct.

Le terme « impôt » a été restauré en vertu de la loi n° 005/2003 du 13 mars 2003, enterrant ainsi celui de « contribution » instauré en 1969. La Direction Général des Impôts (DGI) créée par la loi n° 017/2003 du 2 mars 2003 (art. 1), placée sous l’autorité directe du Ministre ayant les finances dans ses attributions (art. 3), et disposant toutes les missions et prérogatives en matière fiscale (art. 2).

3° Etat de lieu de la législation fiscale du droit des sociétés commerciales en droit comparé français (C. GAMBIER et J-Y MERCIER, Les impôts en France, 28ème édition, Paris, ED. Francis Lefebvre, 1993, pp. 11 et 19).

Les impôts en France, dont certains sont désignés, pour des raisons diverses qui ne sont pas toujours d’ordre technique, par le terme « contribution », « prélèvement », « versement », « droit », « taxe », ou « participation », peuvent être classés de différentes manières. Celle de ces classifications qui a sans doute le plus de valeur est la classification économique, qui distingue entre les impôts sur les revenus ou les bénéfices, les impôts sur le capital, et les impôts sur les dépenses.

L’impôt sur les sociétés n’est dû que par certaines personnes morales (essentiellement les sociétés des capitaux : sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée) à raison du bénéfice qu’elles réalisent.

Peu importe la nature de l’activité de la société, l’impôt est dû même lorsque cette activité n’est pas en elle-même commerciale.

Dans la mesure où il est distribué aux associés (déjà amputé de l’impôt sur les sociétés), le bénéfice constitue ensuite un revenu imposable entre les mains des associés. Mais les bénéficiaires des dividendes, si bien que tout se passe comme si ces personnes recevaient de l’Etat une ristourne de la totalité de l’impôt sur les sociétés ayant grevé le bénéfice qui leur est distribué.

4° Etude analytique et critique de l’impôt sur les sociétés en droit congolais après l’adhésion de la RDC à l’OHADA. (Extrait)

Régi par les art. 13 à 26 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus. En résumé, l’impôt sur les sociétés, ou impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, s’appliquent, contrairement au droit français, aux revenus d’actions et parts tant des sociétés des capitaux que des sociétés des personnes.

Cependant, l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté le 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l’OHADA le 4 février 2014 et entré en vigueur le 5 mai de la même année. C’est un nouvel Acte uniforme, et non un Acte révisé comme il est mentionné dans sa version publiée au JO/OHADA (Art. 919). Il abrogeait ainsi l’Acte uniforme du 17 avril 1997, qui reconnaissait et énumérait, en son art. 6 alinéa 2, 4 formes de sociétés : la SNC, la SCS, la SàRL et la SA. L’AUSCGIE du 30 janvier 2014 reconnait à son tour cinq (5) formes de sociétés, à savoir la SNC, SCS, la SàRL, la SA et la SAS.

Au sens donc des art. 13 et suivants de l’Ordonnance-loi n° 69/009, l’impôt sur les sociétés s’appliquent donc tant aux revenus des sociétés des personnes, cette catégorie qui reprend la SNC et la SCS, qu’aux sociétés des capitaux, cette dernière catégorie qui comprend la SàRL (contrairement à certains auteurs qui considère la SàRL/OHADA comme une société commerciale à nature juridique mixte, nous sommes d’avis qu’elle est purement et simplement une société des capitaux...), la SA et la SAS.

« Le droit est beau, mais le raisonnement en droit est difficile ».

Grâces MUWAWA L.