Bureau d’âge: les principaux « dits fondamentaux » de l’Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier

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La rédaction vous propose cette note technique de Sylvain LUMU MBAYA, Directeur de l’Institut Alternatives citoyennes ASBL, Doctorant en droit international public, et Expert des questions électorales, parlementaires et de gouvernance démocratique.

L’Arrêt dont références reprises constitue, avec la Constitution de la République et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le socle du travail du Bureau d’âge de l’Assemblée Nationale dans la suite de la mission lui confiée par l’arrêt R.Const. 1438 de la Cour constitutionnelle du 15 décembre 2020 au cours de la session extraordinaire du 5 janvier 2021.

La présente note expose ses grandes lignes sous forme de « principaux dits fondamentaux » afin de rendre sa compréhension plus simple et intelligible et contribuer à mettre fin aux interprétations partisanes qui désorientent l’opinion.

Il convient de souligner de prime abord que, fort de ses 27 feuillets, ledit arrêt est d’une motivation suffisante et sans précédent. Sans y revenir complètement et, en prenant compte son dispositif, il est loisible d’en retenir les lignes essentielles suivantes :

Vingt-deuxième feuillet :

Paragraphe 2 : Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Vingt-troisième feuillet :

Paragraphe 4 : L’élu reste maître de ses opinions dans l’Assemblée nationale et de ses appartenances politiques au sein de celle-ci ;

Paragraphe 5 : [vis-à-vis de la Constitution], les dispositions des articles 26 alinéa 3 et 54 alinéa 7 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne peuvent qu’être relatives.

Vingt-quatrième feuillet :

Paragraphe 3 : [Ces dispositions] ne sont pas à entendre comme interdisant aux députés, au vu de la circonstance nouvelle du reste constatée dans l’arrêt R.Const.1438  du  15  décembre  2020,  de  faire  une  nouvelle  déclaration d’adhésion à un groupe parlementaire ou une Coalition majoritaire de leur 

choix, d’autant que la circonstance visée dans l’arrêt précitée est assimilée à celle des articles 114 et 116 de la Constitution, c’est-à-dire celle d’un bureau provisoire au début de la législature.

Paragraphe 4 : les dispositions visées du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale sont paralysées du fait de la survenance de la circonstance décrite dans l’Arrêt R.Const. 1438 qui assimile le régime juridique du bureau d’âge à celui du bureau provisoire du début de la législature. Cette circonstance nouvelle rend applicables à cette session extraordinaire les pouvoirs qu’a le bureau provisoire, celui d’installer un bureau définitif et sans qu’il y ait la moindre possibilité d’engager des débats sur des motions ou pétitions à l’égard de membres de ce bureau d’âge. Ce bureau doit absolument vider sa mission lui assignée par l’Arrêt susmentionné pendant cette session extraordinaire.

Paragraphe 5 : la déclaration d’un élu s’inscrit dans l’exercice de son droit de parlementaire et cet exercice de la souveraineté nationale ne peut être que libre. Quant à sa nature, elle est plutôt politique.

Paragraphe 6 : l’Assemblée nationale se trouvant dans le régime juridique des dispositions des articles 114 et 116 de la Constitution, suivant l’Arrêt R.Const.1438 du 15 décembre 2020, il est à recommander au Président du Bureau d’âge de procéder comme indiqué dans ce régime juridique, c’est-à-dire comme au début de la législature.

Vingt-cinquième feuillet :

Dispositif : C’est pourquoi, la Cour constitutionnelle […] dit que :

Le mandat qu’exerce l’élu appartenant à la nation ne peut être que libre, aucun intermédiaire entre la nation et lui ne devant s’interposer ;

L’élu émettra ses opinions et votes dans la liberté absolue de son mandat ;

L’Assemblée nationale procédera comme prévu aux dispositions des articles 114 et 116 de la Constitution et suivant le régime fixé par l’Arrêt R.Const.1438 du 15 décembre 2020, comme prévu au début de la législature.