Accusé de viol sur une mineure, l’administrateur du territoire de Kasongo-Lunda risque plus de 20 ans de servitude pénale

ACTUALITE.CD

Damien Kudimbana, administrateur du territoire de Kasongo-Lunda (Kwango) est aux arrêts depuis le 13 juillet. Il est accusé de viol sur une mineure de 14 ans. 

En RDC, le viol d’enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais. Cette peine peut même être doublée si le viol est le fait des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradi-praticiens envers les enfants confiés à leurs soins.

La plainte des parents de la présumée victime provoque une levée de boucliers de la part de la société civile locale.

« Nous Exigeons l'application de la loi sur l'auteur de cet acte criminel et lançons un appel aux autorités du pouvoir central et provincial de réserver une sanction exemplaire à ce bourreau pédophile de plus de 65 ans »,  a déclaré Adèle Munongo, rapporteur de la Dynamique des femmes de la société civile, qui demande en même temps une « sanction exemplaire ».

Ce que dit la loi

En effet, l’infraction de viol sur mineure est prévue et punie à l’article 171 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant qui dispose que commet un viol d’enfant, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’un enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’un enfant qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l’usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :

 

  • a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
  • b) tout homme qui pénètre, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ;
  • c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d’une enfant ;
  • d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.

Me Grâce MUWAWA L., Avocat