Viol de la mineure de 13 ans : Qu’est-ce que la « suspicion légitime »

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Une nouvelle audience dans l’affaire de viole de la mineure de 13 ans à Kinshasa, est prévue ce jeudi 18 juillet. La fille, alors élève au complexe scolaire révérend Kim à Lingwala (Kinshasa) a été abusée le 1 mai dernier par ses sept condisciples dans un appartement loué dans la commune de Gombe. Lors de la dernière audience le 11 juillet dernier à la prison de Makala, le tribunal avait ordonné la surséance pour cause de suspicion légitime. La partie civile avait demandé la mise en place d’une autre juridiction pour la suite du dossier. 

Qu’est-ce qu’une suspicion légitime ? quand peut-on y recourir ?

L’article 150 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. De cette disposition se dégage d’une part le principe de l’indépendance du juge dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part celui de l’impartialité.

L’indépendance du juge est réaffirmée à l’article 151 de la Constitution qui interdit formellement au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif de donner des injonctions au juge dans l’exercice de ses fonctions, alors que l’impartialité du juge est un principe procédural qui garantit aux justiciables le droit à un procès équitable. Ainsi, il peut arriver que l’une des parties au procès remette en cause l’indépendance ou l’impartialité des juges qui siègent dans leur affaire, la loi reconnaît à cette partie le droit de saisir la juridiction immédiatement supérieure, ou si non la cour de cassation par une requête aux fins de renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime, afin que celle-ci, après examen du bien-fondé de ladite requête, désigne soit d’autres juges de la même juridiction saisie, soit une autre juridiction de même rang pour connaître de cette affaire.

La juridiction contre laquelle il a été fait une requête en renvoi de juridiction devra immédiatement surseoir à connaître de l’affaire, et, à la diligence des parties, renvoyer la cause à la juridiction désignée à cet effet (Articles 60 à 62 de la loi-organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire).

Maître Grâce Muwawa L., Avocat à la Cour