RDC : les activités des églises de réveil ne sont pas des actes de commerce au regard de la loi

JUSTICE

La RDC connaît depuis plusieurs décennies une croissance exponentielle du nombre des églises dites de réveil. Ce qui pousse beaucoup de Congolais à qualifier de "commerciale" les activités de ces églises. Une telle affirmation ne peut être admise car la loi ne cite pas ces activités parmi les actes qualifiés commerciaux ou acte de commerce, c'est-à-dire des actes qui consistent pour son auteur à l'entremise dans la circulation des biens produits ou achetés et dans la prestation de service ; ou encore des effets de commerce.

Le siège de la matière des actes de commerce se trouve dans le décret du 2 août 1913 relatif aux commerçants et à la preuve des engagements commerciaux, considéré comme le code de commerce congolais, et aussi l'acte uniforme de l'OHADA sur le droit commercial générale du 15 décembre 2010.  Dans le code de commerce, les actes de commerce font l'objet des énumérations des articles 2 et 3.

Article 2 :  La loi répute actes de commerce :

A) Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est à la suite d'un tel achat ; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite ; toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission, de transport ; toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes ; toute opération de banque, change ou courtage ; les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ; toutes obligations des commerçants, même relatives à un immeuble, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce;

B) Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes expéditions maritimes ; tout achat ou vente d'agrès, apparaux et ravitaillements ; tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage ; tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

Et l'article 3 poursuit : " Sont commerciales, et soumises aux règles du droit commercial, toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet, qui sont constituées dans les formes du Code de commerce".

L'Acte uniforme sur le droit commercial général a, pour sa part, cité les actes de commerce aux articles 3 et 4.

L'article 3  dispose : " L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature :

- l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

- l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

- les opérations de location de meubles ;

- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage,

l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

- les actes effectués par les sociétés commerciales

L'article 4 ajoute : " Ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant".

En parcourant toutes les dispositions tant du code de commerce que de l'acte uniforme sur le droit commercial général, le législateur ne cite nulle part les activités des églises parmi les actes de commerce ou les actes réputés commerciaux. Bien plus, les activités réalisées par les églises ne correspondent pas à la définition donnée à l'article 3 de l'acte uniforme sur le droit commercial en ce qui concerne les actes de commerce par nature. L'activité de ces églises n'est pas caractérisée par la recherche dès par la recherche de profit et ne consiste pas en la production, circulation des biens et services.

Les églises sont plutôt considérées comme des associations sans but lucratif et sont régies par la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant  dispositions générales  applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Elles sont considérées comme des associations confessionnelles.

Blaise BAÏSE