Le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba est invité ce mardi 26 janvier 2021 à la séance plénière de l’Assemblée Nationale pour y exercer son droit à la défense contre la motion de censure initiée contre lui.
La motion de censure est un mode de contrôle du Parlement sur le Gouvernement. On ne peut pas parler de la motion de censure sans comprendre a priori ce qu’est un contrôle parlementaire.
1. Qu’entend-on par « contrôle parlementaire » ?
On appelle contrôle parlementaire (ou contrôle du gouvernement) l'ensemble des procédures et moyens dont disposent les parlementaires pour analyser, surveiller, discuter et vérifier l'activité du gouvernement. Agissant au nom et dans l'intérêt du peuple, le Parlement peut ainsi s'assurer que la politique et l'action du gouvernement sont efficaces et adaptées aux attentes des citoyens. Avec le pouvoir législatif, le contrôle parlementaire est l'une des deux fonctions essentielles du Parlement.
Le contrôle parlementaire a aussi pour objectif de prévenir ou contenir tout excès de la part du pouvoir exécutif. Il permet de garantir la démocratie et l'équilibre des pouvoirs.
Le contrôle du gouvernement peut être représenté selon trois aspects : le droit à l'information, le travail d'investigation et la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement (sanction).
2. Qu’entend-on par « motion de censure » ?
En effet, l’article 100 alinéa 2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose que le Parlement contrôle le Gouvernement. On se posera la question : « quels sont les moyens dont dispose le Parlement pour contrôler le Gouvernement ? »
Il faudrait noter que le Parlement contrôle le Gouvernement par des moyens d’information et d’investigation, et par la mise en jeu de sa responsabilité. Ainsi, l’article 133 de la Constitution dispose « sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement (…) sont : 1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ; 2. la question d’actualité ; 3. l’interpellation ; 4. la commission d’enquête ; 5. l’audition par les Commissions.
Et l’article 146 de la Constitution dispose que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale.
L’article 147 renchérit en ces termes : « Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures ».
3. Qu’arrivera-t-il si le Premier Ministre refuse de répondre à l’invitation de l’Assemblée Nationale ?
Le Premier Ministre qui ne répond pas à une exigence du Parlement commet un outrage au Parlement qui est une infraction politique très grave. Il peut être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. En conséquence, l’article 167 de la Constitution dispose qu’en cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Enfin, l’article 168 dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires.
Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE