Kamerhe passe sa première nuit à Makala: ce qu’il faut savoir de la détention préventive

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La mise en détention préventive ordonnée ce mardi 8 avril 2020 à l’encontre de Vital Kamerhe, Directeur de cabinet du Président de la République, a secoué la ville de Kinshasa et la scène politique congolaise. Elle est une mesure qui doit être prononcée à titre exceptionnel puisque la Constitution garantit la liberté pour tous les citoyens. 

L’article 17 alinéa 1er de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception ». Ce principe trouve plusieurs applications dans le droit pénal Congolais, notamment en matière de détention préventive. En effet, l’article 28 du décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale dispose que « la détention préventive est une mesure exceptionnelle », après que l’article 27 du même code n’ait donné les conditions de la détention en disposant :  « L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.

Le magistrat du parquet ordonne la mise en état de détention préventive de l'inculpé pour quinze jours. Si à l'expiration de ces quinze jours il ne réunit pas les éléments nécessaires pouvant lui permettre de mettre fin à son instruction il peut ordonner la prorogation de la détention préventive de trente jours. Si après cette seconde prorogation le magistrat instructeur a besoin de plus de temps pour poursuivre son instruction, il saisira, cette fois, la chambre du conseil du tribunal de paix pour ordonner la prorogation de mois en mois jusqu'à ce que l'instruction prendra fin.

Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. ». Cependant dans un pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés, il n’est pas étonnant de voir des violations récurrentes de ces dispositions. Dans la pratique, une personne convoquée à la police a plus des chances d’être placée en détention.

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Blaise BAÏSE