Le droit congolais ne classifie pas les infractions en crimes, délits et contraventions. Cette classification tripartite des infractions existe plutôt en France.
En droit français, la division tripartite des infractions remonte à l'ancien Code pénal de 1810, qui disposait en son article 1er : "L'infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention;
L'infraction que les lois punissent de peine correctionnelle est un délit;
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime".
Le caractère de police, correctionnelle ou criminelle à attribuer à une peine, est déterminé par la loi. Et le nouveau Code pénal français a maintenu la même classification des infractions.
Cette division tripartite est fondée sur la gravité des faits. "Elle a des conséquences pratiques notamment en ce qui regarde les règles de compétence : les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel, et les crimes de la Cour d'assises" (NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal Congolais, Éditions Universitaires africaines, 2007, p.161).
Le droit Congolais ignore cette classification des infractions et consacre le monisme infractionnel. Mais les compétences des tribunaux sont aussi déterminés selon la gravité des faits : en principe les infractions punissables jusqu'à 5 ans de servitude pénale au maximum, sont de la compétence du tribunal de paix alors que les infractions punissables de 5 ans à la peine des morts, relèvent du tribunal de grande instance.
Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE