Le procès de Pascal Mukuna s’est poursuivi le vendredi 5 juin dernier. L’audience était consacrée à l’instruction des trois préventions retenues à charge de l’Evêque de l’Assemblée Chrétienne de Kinshasa (ACK) : « viol, détention illicite des documents parcellaires et menaces de mort ».
Au téléphone de ACTUALITE.CD, Maître Willy Kasongo, l’un des avocats de Pascal Mukuna, a expliqué qu’« il y a eu contradiction entre les prétentions de Mamie Tshibola et du Ministère public par rapport aux séquences de viol. L’évêque ne reconnaît pas avoir eu de relation sexuelle avec la dame. Il a cependant admis posséder une à feu, qui dit-il, n’avait pas été pointée sur elle.
DESK JUSTICE vous propose de revenir sur la nation du port et de détention d’arme à feu.
La fabrication et l’achat d’armes pour des raisons d’autodéfense sont permis en RD Congo depuis 1985. La loi sur le contrôle d’armes de petit calibre de 2010 a davantage circonscrit ce marché.
En droit congolais, on distingue les armes dont la détention est strictement et formellement prohibée, et les armes dont la détention est autorisée.
1. Les armes dont la détention est prohibée : les armes de guerre et leurs accessoires.
En République Démocratique du Congo, nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions conçues pour ces armes, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation spéciale du Président de la République (Art. 1er de l’ordonnance-loi du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions).
L’autorisation de détenir les armes de guerre et leurs accessoires ne peut être accordée qu’en faveur des conservateurs des parcs nationaux ou des gardes-chasse, à la requête du département ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Elle peut aussi être accordée à d’autre personnes dans tous les cas où, en raison des circonstances, le Président de la République juge nécessaire de prendre des mesures spéciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la défense du territoire.
2. Les armes dont la détention est autorisée : les armes blanches et les armes à feu pour protection individuelle.
La détention des armes blanches non empoisonnées, notamment des lances, javelots, javelines, flèches et piquets, ainsi que celle des haches et couteaux de chasse est libre, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous. La détention des armes à feu conçues pour la chasse ou destinées au sport ou à la protection individuelle est soumise à une autorisation préalable constatée par un permis de port d’arme.
Le permis de port d’arme à feu pour protection individuelle est délivré par le Ministre de l’intérieur et sécurité.