Ordonnance, décret, arrêté… les modes d’expression des autorités administratives centrales et locales en RDC

Le président Félix Tshisekedi signant dans le livre d'or au palais présidentiel de la Namibie à Windhoek/Ph Stanis Bujakera Tshiamala ACTUALITE.CD

Il arrive plusieurs fois de se poser la question de savoir ce que c’est une ordonnance, un décret, un arrêté ou une circulaire, etc. Ce quoi la différence entre eux, avec la loi et la Constitution. Et pourtant, tout est dans les textes.

Ainsi, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les gouverneurs des provinces, etc. sont tous des autorités politico-administratives, bien que des rangs différents. Ils ne s’expriment pas tous de la même façon.

Le président de la République, chef de l’Etat, statue par voie d’Ordonnance. C’est ce que dispose l’alinéa 3 de l’article 79 de la Constitution du 18 février 2006. On dit donc couramment « ordonnance présidentielle », comme mode d’expression du président de la République.

Le Premier ministre par contre, chef du gouvernement, statue par voie de Décret, dispose l’article 92 alinéa 2 de la Constitution. Le Premier ministre qui veut prendre une mesure administrative qui rentre dans sa compétence et dans ses attributions, le fera par voie de Décret. On dit donc couramment « le Décret du Premier ministre ».

Les ministres du gouvernement agissent par voie d’Arrêté. On dit donc « Arrêté ministériel ». C’est ce qui ressort de l’article 93 alinéa 2 de la Constitution. Ces arrêtés ministériels sont à distinguer des arrêtés provinciaux et des arrêtés du ministre provincial. En effet, les articles 28 et 29 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces disposent que le gouverneur de province agit par voie d’arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres, alors que le ministre provincial agit par voie d’arrêté du ministre provincial.

Par contre, si le parlement (Assemblée Nationale et Sénat), détenteur du pouvoir législatif central, légifère par voie de « loi », le parlement provincial, organe délibérant de la province légifère par voie d’ « édit ». On dira donc « l’édit provincial ».

Par ailleurs, dans les villes autres que Kinshasa qui a le statut de province, on distingue le Conseil urbain et le Collège exécutif urbain qui sont les deux organes de la ville. Le Conseil urbain, qui est l’organe délibérant de la ville, statue par voie de « décision ». Le Collège exécutif urbain est dirigé par le Maire de la ville qui statue par voie d’arrêté urbain.

Au niveau des communes, l’article 62 de la loi n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, le Bourgmestre qui est l’autorité exécutive statue par voie d’arrêté communal après délibération du collège exécutif (communal).

Enfin, le chef de secteur ou le chef de chefferie statue par voie d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif de secteur ou de chefferie.

Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE