Affaire Héritier Watanabe et Naomie Mbando : analyse des faits et du droit

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La deuxième moitié de la journée du jeudi 14 novembre 2019 a été marquée par la multidiffusion des vidéos obscènes de l’artiste musicien-chanteur et star congolaise BONDONGO KABEYA alias Héritier WATANABE et sa compagne Naomi MBANDO. Lesdites vidéos faisaient état d’une scène de sextape entre les deux partenaires ci-haut cités.

Le samedi 16 novembre, en exécution d’un mandat d’amener de Monsieur le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, les deux partenaires ont été arrêtés pour attentat à la pudeur (articles 167 et 168 du code pénal congolais Livre II tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006) et outrage public aux bonnes mœurs (articles 175 du code pénal congolais Livre II). Ils ont été par la suite acheminés au Parquet de Grande Instance où ils ont été détenus attendant la fin de l’instruction. Le lundi 18 novembre 2019, ils ont chacun bénéficié d’une liberté provisoire, et chacun a regagné son principal établissement.

En droit, l’alinéa 1er de l’art. 167 ci-haut cité, dispose que tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et « directement sur une personne sans le consentement valable de celle-« ci constitue un attentat à la pudeur. Et l’alinéa 1er de l’art. 168 du même texte renchérit que l’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces « sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude « pénale de six mois à cinq ans ». Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’art. 175 du code pénal dispose que quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou à l'une de ces peines seulement.

Après audition des deux présumés auteurs des infractions ci-haut indiquées, non seulement leurs identités et leurs adresses ne sont pas du tout douteuses au point de craindre leur fuite, le Procureur de la République n’y a déniché aucun indice sérieux de culpabilité à leur charge. Il a donc accordé à chacun une liberté provisoire aux conditions fixées par l’article 33 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, les deux partenaires plaident n’être ni de loin ni de près impliqués dans la diffusion ou la multimédiatisation par voies des réseaux sociaux des vidéos et images de nature à heurter la sensibilité et à outrager les bonnes mœurs. En effet, les deux partenaires (qui du reste ont le plein droit de se capturer et se filmer pendant leurs moments de pleine passion) ont été victimes directs d’un piratage d’effets de plusieurs ordres, allèguent-ils, et, que par conséquent, ils ne tombent sous le coup d’aucune infraction à la loi pénale. Par contre, ils se plaignent de la violation de leur intégrité physique et morale par des personnes mal intentionnées non encore identifiées.

Ainsi donc, alors que l'instruction au parquet se poursuit, le Procureur et ses services poursuivent la recherche des vrais auteurs matériels et intentionnels de ces chefs d’incrimination. Si à l'issue de la procédure la star congolaise et sa compagne se révèlent être des auteurs ou complices de l'outrage public aux bonnes mœurs, ils seront punis conformément à la loi. Dans le cas contraire, le Procureur classera le dossier sans suite pour insuffisance de preuve.

Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE