Dans l'affaire du meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre de santé de référence Vijana de la commune de Lingwala, à Kinshasa, les prévenus, par le biais de leurs conseils respectifs, avaient introduit, à l'audience du lundi 4 novembre dernier, une demande en récusation des juges de la Cour au motif que ces derniers avaient rejeté toutes leurs exceptions, et aussi ils soupçonnaient les mêmes juges d'avoir une certaine inimitié à leur endroit.
Après avoir pris la cause en délibéré afin de se prononcer sur le moyen, à l'audience de ce jeudi 7 novembre, la Haute Cour Militaire rend son arrêt en déclarant recevable l’action en récusation des juges mais non fondée la demande. Par conséquent, condamne les prévenus au paiement des amendes et aux dommages-intérêts au bénéfice de chaque juge accusé avec légèreté.
L’arrêt de la Cour est assorti d'une mesure de contrainte par corps en cas d'inexécution de la condamnation au paiement des amendes dans les huit jours, à dater du prononcé. Les arrêts de la Haute Cour Militaire n’étant pas susceptible d'appel, les prévenus n'ont pas d'autres voies de droit dans pareil cas que celle de l’exécution volontaire de la condamnation et ce, endéans les huit jours, à dater du prononcé de l’arrêt.
En effet, en cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcée en matière pénale, le juge peut appliquer la mesure de contrainte par corps. La contrainte par corps, autrement appelée « prison pour dettes » ou « contrainte judiciaire », consiste à incarcérer ou maintenir en détention une personne solvable pour défaut de paiement de certaines amendes, auxquelles elle a été condamnée par une décision judiciaire, c’est-à-dire par un arrêt de la Cour ou un jugement du tribunal.
En droit judiciaire et pénal militaire, dispose l’article 1er de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, les dispositions du Livre Premier du Code Pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires. Et les articles 11 et 12 du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal général disposent que l'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné.
La contrainte par corps est assimilée, pour son exécution, à la servitude pénale.
Me Grâce MUWAWA, DESK JUSTICE