A l’audience de ce lundi 4 novembre 2019, devant la Haute Cour Militaire, dans l’affaire du meurtre de l’administrateur gestionnaire du centre de santé Vijana, dans la commune de Lingwala, les prévenus, par le moyen de leurs conseils respectifs, ont introduit une demande de récusation des juges, en l'occurrence les hauts magistrats militaires qui siègent.
En effet, pour assurer l'indépendance des juges et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties, les magistrats qui, à l'occasion d'une affaire et pour des motifs qui leur sont personnels, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard de l'une des parties, doivent prendre l'initiative de demander au président de la chambre à laquelle ils appartiennent ou au président de leur juridiction de désigner un autre magistrat pour siéger, participer aux débats et au délibéré. On dit dans ce cas, que le juge "se déporte".
Dans le même contexte, lorsque l'initiative vient d'une partie au procès ou de son avocat, le droit d'obtenir le remplacement d'un juge ou de tous les juges et la procédure qui y tend s'appelle la "récusation".
Le droit judiciaire congolais dispose dans l’article 49 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, que tout juge peut être récusé pour l'une des causes limitativement énumérées ci-après : 1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire ; 2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son mandataire ; 3. s'il existe une amitié entre lui et l'une des parties ; 4. s'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d'employé entre lui et l'une des parties ; 5. s'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties ; 6. s'il a déjà donné son avis dans l'affaire ; 7. s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin, d'interprète, d'expert, d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur judiciaire ; 8. s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du ministère public.
La juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause statue sur la récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue. Le juge mis en cause ne peut pas faire partie du siège appelé à statuer sur la récusation, poursuit le législateur à l’article 51 de la même loi.
Cependant, si après examen des motifs de la récusation, il s’avère que ladite récusation n’est pas fondée, qu’elle n’a été qu’une action calomnieuse et vexatoire, puisque les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont pas susceptibles d’appel, la Cour condamnera la partie récusante au paiement des dommages-intérêts au bénéfice des juges qui ont été gratuitement et vainement accusés.
Grâces MUWAWA, DESK JUSTICE