Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) a clôturé, le 24 octobre 2019, sa matinée politique à Lubumbashi (Haut-Katanga). Parmi les résolutions, le parti de Joseph Kabila se fixe la mission de remporter les élections locales, provinciales, nationales et surtout présidentielle. Ce lundi 28 octobre, Néhémie Mwilanya, coordonnateur du Front Commun pour le Congo (FCC), a été plus clair.
« Le retour de Joseph Kabila : " Ce qui est sûr, c’est qu’aucun obstacle constitutionnel ou institutionnel, voire politique, n’empêcherait le retour de l’ancien président Kabila et surtout ne pourrait empêcher qu’il soit candidat à la présidentielle", a-t-il déclaré.
AU SUJET DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ET DU SENATEUR A VIE
Cette disposition de la Constitution est d’une clarté juridique exemplaire qu’à elle seule elle n’appelle ni interprétation par la Cour constitutionnelle, ni révision de la Constitution. Sa compréhension implique sa scission en trois :
a) Ancien Président de la République « élu » : cette première partie de la disposition exclut, à dater du 18 février 2006, d’une part les anciens Présidents de la République qui auront pris le pouvoir par les armes ou par tout procédé non démocratique, et d’autre part les Présidents du Sénat qui auront provisoirement exercé les fonctions du Président de la République. Il s’agit ici d’un préalable d’ordre public. Ne peuvent évoquer cette disposition, que les anciens Présidents de la République régulièrement et démocratiquement élus.
b) Sont « de droit » : l’expression « être de droit » ne signifie pas, en français du droit, qu’il s’agit d’un droit subjectif, ni d’un quelconque privilège que l’on peut, par ailleurs, renoncer ou non. Cette expression « de droit », ellipse de la locution juridique « de plein droit », veut tout simplement dire que d’abord, le fondement juridique de ce dont on se prévaut ne fait l’objet d’aucun doute, d’aucune contestation, car assis sur une évidence juridique, sur une disposition d’ordre public, en l’occurrence ici « l’article 104 alinéa 7 de la Constitution ».
c) Sénateur à vie : il ne s’agit, une fois de plus, ni d’un droit, ni d’un privilège, encore moins d’un titre honorifique. C’est un statut particulier à caractère viager qui reconnait à son bénéficiaire le droit de siéger pour tout le reste de sa vie au Sénat, et de bénéficier de tous les avantages liés non pas au mandat de sénateur qui est limité dans le temps, mais au statut d’un ancien Président de la République encadré par un texte de loi. L’esprit de cette disposition est, d’une part, d’organiser la survie d’un ancien Président de la République : sénateur, et d’autre part d’empêcher la candidature d’un individu qui a déjà été une fois Président de la République : sénateur à vie. Il reste au Sénat toute sa vie après avoir été Président de la République.
QUESTION : peut-il y renoncer ? Oui. Mais renoncer ici veut dire renoncer à tous les avantages liés au statut de sénateur à vie, sans pour autant troubler l’ordre constitutionnel en prétendant candidater à une prochaine élection présidentielle. En termes clairs, après avoir été Président de la République, on perd le droit d’y revenir, on garde cependant le droit de siéger au Sénat. Renoncer à ce deuxième avantage, c’est perdre l’un et l’autre.
« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois ».
QUESTION : Si le Président Félix TSHISEKEDI n’est pas réélu en 2023, il n’aura exercé que pour un seul mandat. Pourra-t-il revenir en 2028 comme candidat Président de la République afin de tenter la chance d’exercer un deuxième mandat ?
REPONSE : NON. Cette disposition table sur l’exercice de deux mandats consécutifs après une réélection. Une fois qu’il n’est pas réélu il devient de droit sénateur à vie. Par conséquent, plus aucune porte ne lui sera ouverte aux prochaines élections présidentielles et ce pour l’éternité.
Graces MUWAWA L.