Exception d’inconstitutionnalité, l’offensive du camp Dolly Makambo

Justice

Théodore Ngoy Ilunga wa Nsenga, avocat du ministre Dolly Makambo Nawezi, demande à la Haute Cour Militaire de surseoir à statuer. Il défend que l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes a un caractère dictatorial et viole la constitution du 18 février 2006 qui a été adoptée par le peuple congolais par la voie de référendum.

Pour Théodore Ngoy, il faut que l'auteur du meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre de santé Vijana soit réellement jugé. Le ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Dolly Makambo, n'est pas auteur du meurtre et ne peut pas être jugé en flagrance.

A la reprise de l’audience publique de la Haute Cour Militaire dans l’affaire qui oppose les ministère public et partie civile contre le ministre provincial Dolly Makambo et consorts, Maître Théodore Ngoy, avocat conseil du premier prévenu, soulève devant la Cour une exception d’inconstitutionnalité tendant à obtenir de la Cour une surséance au motif que l’ordonnance-loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes ne garantit pas le droit à un procès équitable, et aussi viole l’article 17 de la constitution qui reconnaît la présomption d’innocence à toute personne accusée d’un fait infractionnel.

En effet, en droit, les sources du droit sont hiérarchisées en forme d’une pyramide, du sommet à la base. Au sommet se situe la constitution de l’Etat, norme supérieure et source fondamentale du droit d’où découle le fondement de toutes les normes étatiques et à laquelle doivent obligatoirement se conformer, pour leur régularité, toutes les autres sources inférieures : les lois, les ordonnances-loi, les édits, les ordonnances présidentielles, les décrets des Premiers ministres, etc. Par conséquent, lorsqu’une loi, ou toute autre source du droit, contient une disposition qui n’est pas conforme à la constitution, toute partie au procès, qui en a intérêt, peut demander à la juridiction saisie de ne pas faire application de ladite disposition inconstitutionnelle, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se prononce, seul organe compétent pour statuer sur la conformité à la constitution. C’est ce qu’on appelle « une exception d’inconstitutionnalité ».

L’article 162 de la constitution dispose que la Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

La Haute Cour Militaire a pris la cause en délibéré pour se prononcer très prochainement sur cette exception qui a été soulevée par devant elle. Conformément à l’article 162 de la constitution, la Cour n’aura pas d’autres choix que de prononcer un arrêt de surséance, et de transférer immédiatement la cause devant la Cour constitutionnelle qu’elle saisira par le même fait. Ce qui retardera davantage la procédure, les prévenus demeurant aux arrêts.

Grâces MUWAWA / DESK JUSTICE