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Procès FRIVAO : dans son réquisitoire, le ministère public conteste la constitution des parties civiles devant la Cour de cassation et s’explique

FRIVAO

Le procès relatif aux détournements présumés de fonds du Fonds de réparation et d’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda en République démocratique du Congo (FRIVAO) tend vers son terme en vue d’établir les responsabilités devant la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. Au cours de l’audience de mercredi 19 août, le ministère public, représenté par le Premier avocat général près la Cour de cassation, Meli Meli Jacques, a présenté son réquisitoire et requis une peine de 15 ans de travaux forcés contre l’ancien ministre d’État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, ainsi que contre l’ancien coordonnateur intérimaire du FRIVAO, Chançard Bolukola.

Les deux prévenus sont poursuivis dans le cadre de la gestion de plusieurs décaissements opérés sur les fonds destinés à la réparation et à l’indemnisation des victimes congolaises des activités illicites de l’Ouganda. Le dossier avait été porté devant la Cour de cassation après les premières poursuites engagées devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. 

Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé à la Cour de retenir à charge de Constant Mutamba et de Chançard Bolukola l’infraction de détournement de deniers publics et de les condamner à une peine de 15 ans de travaux forcés. S’agissant particulièrement de Chançard Bolukola, le parquet a également sollicité sa condamnation pour blanchiment des capitaux, avec une peine supplémentaire de cinq ans de servitude pénale principale, assortie d’une amende. Le ministère public a cependant estimé qu’en application du principe de la peine unique, seule la peine de 15 ans devrait finalement être retenue.

Au-delà de la responsabilité pénale des prévenus et des peines sollicitées, le réquisitoire du ministère public s’est également attardé sur une question procédurale susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la suite du dossier : la recevabilité de la constitution de parties civiles devant la Cour de cassation. Sur ce point, le ministère public s’est appuyé sur l’article 78 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.

« En ce qui concerne l’action civile, au terme de l’article 78 de la loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, la partie civile ne peut pas se constituer devant la Cour de cassation. La Cour ne peut pas non plus accorder d’office des dommages-intérêts ou assurer des réparations. L’action civile doit être poursuivie après l’arrêt définitif de la Cour devant les juridictions ordinaires », a déclaré Meli Meli Jacques, Premier avocat général près la Cour de cassation, représentant le ministère public.

Et de poursuivre :

«  Il s’agit là d’un principe d’ordre public, quand bien même le dossier est arrivé ici par connexion, alors que les parties civiles s’étaient déjà constituées devant les juridictions inférieures. Du moment où elles se trouvent devant la Cour de cassation, il n’y a pas constitution de parties civiles. Les termes de la loi sont d’un ton impératif ». 

Le raisonnement développé par le ministère public ne signifie toutefois pas que les personnes concernées par le préjudice allégué seraient totalement exclues des débats devant la Cour de cassation. Le parquet opère une distinction entre, d’une part, la constitution de partie civile, qui serait interdite devant la Cour de cassation, et, d’autre part, la comparution ou la présence des intéressés pour fournir des explications et éclairer la juridiction.

« Ici, le ministère public estime qu’il n’y a pas lieu d’évoquer l’article 69 du Code de procédure pénale, qui est une disposition générale, alors que l’article 78 est une disposition spéciale qui doit primer sur les dispositions d’ordre général. Toutefois, la loi n’interdit pas aux parties de comparaître pour éclairer la Cour de cassation, pour donner un éclairage à la Cour de cassation. Ce qui est interdit, c’est la constitution des parties civiles, mais la comparution des parties civiles devant la Cour de cassation, agissant en matière répressive quant au fond, n’est pas interdite », a-t-il expliqué dans son réquisitoire.

Ce procès portant sur la gestion du FRIVAO intervient dans le contexte de la gestion des 325 millions de dollars américains versés à la RDC au titre des réparations liées aux activités illicites de l’Ouganda. La Cour internationale de Justice avait condamné l’Ouganda à verser des réparations à la République démocratique du Congo pour les dommages résultant notamment des violations commises sur le territoire congolais. La gestion de ces fonds destinés aux victimes fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires en République démocratique du Congo.

La Cour de cassation avait clôturé l’instruction le 31 juillet 2026, après plusieurs audiences consacrées notamment aux modalités et aux motivations des indemnisations financées par ces fonds. Les plaidoiries avaient initialement été programmées pour le 5 août avant d’être reportées au 19 août en raison de l’indisponibilité d’un juge ayant participé aux débats. La procédure met notamment en cause Constant Mutamba et Chançard Bolukola, poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux.

À ce stade, les réquisitions du ministère public ne constituent pas une condamnation. Il appartient à la Cour de cassation de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence des prévenus. Le verdict de la haute juridiction est donc particulièrement attendu, avec une décision annoncée pour le 2 septembre 2026, dans ce dossier sensible qui touche à la gestion de fonds destinés à réparer les préjudices subis par les victimes congolaises.

Clément MUAMBA