Les autorités judiciaires ont décidé de déclencher les poursuites à l’encontre de Corneille Naanga, ancien président de la CENI et Chef du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo (AFC). Cette décision suscite une question essentielle : comment va être juger ce prévenu alors qu’il se trouve actuellement à l’Est du pays, loin de la capitale Kinshasa où aura lieu le procès ? C’est à cette question que tente de répondre ACTUALITÉ.CD dans les lignes qui suivent.
Contexte : il y a lieu de savoir que la présente affaire oppose l’Auditeur militaire, ministère public, à Corneille Naanga et ses complices, comme l’a relevé le Ministre de la Justice Constant Mutamba dans son communiqué publié le 22 juillet 2024 et lors de sa conférence de presse du 23 juillet où il a indiqué que les autres prévenus étaient en détention à la prison militaire de Ndolo.
Le droit Congolais prévoit que lorsque le prévenu ne comparaît pas, il est jugé par défaut. Pour que cette procédure soit applicable, il faut que l’acte de procédure invitant l’intéressé à comparaître lui soit régulièrement notifié. Cela se fera par les modes de signification prévue par les 56 à 66 du code de procédure pénale, bien que l’on soit devant une juridiction militaire. Mais pour la saisine, ce sera la décision de renvoi du ministère public qui constitue l’acte sur base duquel la Cour va se fonder. C’est cette décision de renvoi qui sera signifiée à tous les prévenus, dans les modalités prévues par le code de procédure pénale, car la loi sur les juridictions militaires y renvoie expressément.
La signification devrait se faire sans problème pour les co-prévenus de Corneille Naanga se trouvant en détention à la prison de Ndolo. Mais pour l’ancien président de la CENI, la signification pourrait être faite soit à sa résidence en dehors de Kinshasa avec comme possibilité d’augmenter le délai à cause de la distance entre cette résidence et le greffe de la Cour , soit à au chef de cette circonscription coutumière ou au chef de la subdivision coutumière de la chefferie ou au chef du groupement coutumier. (Article 59 du code de procédure pénale)
Mais la difficulté serait pour le greffier instrumentant celle d’accéder au lieu où se trouve le prévenu pour procéder effectivement la signification. Ce qui est une difficulté de fait qui peut toujours être surmontée par la signification aux chefs des circonscriptions ou de groupement, comme précisé plus haut.
Cependant le danger serait d’appliquer la procédure de la contumace, qui permet à une juridiction de juger un prévenu à son absence et de se saisir de ses biens en cas de condamnation; cependant la condamnation s’annule lorsque le prévenu est arrêté et le procès reprend pour se dérouler contradictoirement. Cette procédure n’est pas prévue en droit Congolais et l’appliquer serait une violation des droits fondamentaux garantis par la constitution. L’article 17 alinéa 2 dispose que l’on ne peut être jugé qu’en vertu d’une loi et dans la forme(procédure) qu’elle prévoit.
Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE