Retour sur la procédure en référé-liberté menée par les candidats invalidés

Photo/ Droits tiers
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Les suffrages obtenus ayant été annulés lors des élections par une décision de la CENI, une partie des 82 candidats à la députation nationale, provinciale et aux élections communales ont introduit des requêtes en référé-liberté. Cette procédure est instituée  par la loi organique du 15 octobre 2016 en vue d’empêcher l’exécution de la décision entreprise. Comment se déroule la procédure menée par les requérants ? C’est à cette question qu’ACTUALITE.CD va essayer de répondre dans les lignes qui suivent.

La compréhension de la procédure  menée, nécessite que soient expliquées les notions de « référés » d’abord, et « référés libertés » ensuite. « Le terme référé  recouvre à la fois une procédure rapide et des pouvoirs de sauvegarde » (B.PACTEAU, cité par Félix VUNDUAWE Te PEMAKO et Jean-Marie MBOKO DJ’Andima, Traité de Droit administratif de la République Démocratique du Congo, 2è édition, Bruylant, 2020, p.1131). De cette définition, il ressort que le référé est une procédure ayant pour objectif d’obtenir rapidement  du juge une mesure provisoire, sauvegardant les intérêts en périls.  Quant au référé liberté, il n’est qu’une catégorie des référés qui n’est du reste pas définie par la loi. Conformément à l’article 283 alinéa 1er, ce référé permet au juge saisi de la demande d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté publique, lorsqu’une décision administrative porte gravement atteinte et de manière manifestement illégale à celle-ci.

Concernant la procédure entamée,    ce sont les articles 289 et 291 qui en donnent une explication succincte.  Aux termes de ces dispositions, la partie dépose une requête devant la juridiction; et celle-ci est notifiée au défendeur qui doit fournir ses observations. Après l’accomplissement de ces formalités, l’affaire sera fixée en audience publique où l’instruction sera clôturée. Pour le cas de référé-liberté, le juge doit se prononcer dans les 48 heures. L’ordonnance du juge des référés peut être attaquée par des voies de recours.

Les candidats visés par la décision du 5 janvier 2024 ont, conformément à la loi, saisi par voie de requête le Conseil d’Etat, juridiction compétente pour statuer sur les décisions des autorités administratives centrales. Ils entendent obtenir de la plus haute juridiction de l’ordre administratif une mesure provisoire de sauvegarde de leurs libertés publiques prétendument violées. Cette mesure consiste concrètement à l’anéantissement des effets de la décision annulant leurs suffrages. La requête ayant été notifiée à la CENI, celle-ci a présenté ses observations. Et l’affaire étant mise en état a été appelée et plaidée en audience publique. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE