RDC : Questions sur la nationalité congolaise d’origine (Par Maître Jacques B. HANGI)

Passeport congolais en vigueur/Ph ACTUALITE.CD

Introduction

La République Démocratique du Congo compte à ce jour une population  estimée à plus de 86 790 567[1] , nationaux et  étrangers confondus.  Parmi les nationaux, l’évidence est telle  que tous n’ont pas la nationalité Congolaise d’origine, laquelle est délibérément attribuée à une seule catégorie par la constitution et la loi organique  N° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Au-delà des  citoyens congolais porteurs de la nationalité congolaise d’origine résidants sur le territoire de la République Démocratique du Congo, il y en a d’autres  qui ont  la nationalité Congolaise  d’origine, qui résident à l’étranger. Pour rappel, le législateur congolais institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité, à savoir : la nationalité congolaise d’origine et  la nationalité congolaise d’acquisition[2].

Avant d’aborder la question de la nationalité congolaise d’origine, il est impérieux d’énoncer les différents textes qui organisent la question de la nationalité en République Démocratique du Congo. A côté des textes  nationaux propres à la RDC, il existe des textes  de référence internationale qui ont inspiré le législateur congolais sur la question de la nationalité. En effet, l’exposé de motif de la loi N°04/024 du 12 novembre 2004,  renseigne  que « la présente loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales,(…) ».

Parmi les instruments juridiques internationaux de référence sur la question,  on peut citer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948, La déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966 entrée en vigueur le 18 septembre 1992.   Sur le plan national, il y a lieu de citer la Constitution du 18 février  2006 telle que modifiée par la loi  N°11/002 du 20 janvier 2011 et  la loi N°04/024 du  12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Dans le même ordre, il y a lieu d’ajouter les textes règlementaires notamment l’arrêté ministériel N°261/CAB/MIN/J/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d’exécution  de la loi N°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.   

Si les instruments juridiques internationaux précités exposent généralement le droit pour chaque individu d’avoir au minimum une nationalité, la constitution de la République Démocratique quant à elle distingue, d’une part la nationalité congolaise d’origine et d’autre part la nationalité congolaise d’acquisition individuelle[3]. Cette même constitution rend impossible la détention de la nationalité congolaise (d’origine ou d’acquisition) concurremment avec une autre nationalité.  C’est dans ce sens que l’alinéa 1er de son article 10 dispose : « la Nationalité Congolaise est une et exclusive. Elle  ne peut être détenue concurremment avec une autre ».  L’unité et l’exclusivité de la nationalité congolaise constituent deux facettes d’une même règle d’unicité : la première est opposable ad intra et la seconde est opposable ad extra. L’Unité de la nationalité congolaise découle de l’unité et de l’indivisibilité de l’Etat Congolais affirmées à l’article 1 de la constitution[4].     

En dépit du fait que la constitution donne sommairement des explications sur la nationalité congolaise d’origine, il est tout de même important de noter qu’elle laisse la règlementation de la question de la nationalité à la loi organique. Bien que la Constitution soit de 2006 et la loi organique relative à la nationalité de 2004, celle-ci subsiste par la volonté du constituant retrouvée à l’article 221, selon laquelle, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.

S’appuyant sur les textes en vigueur, la présente étude exposera  la nationalité congolaise d’origine, recherchera des  restrictions faites par le législateur au détenteur de la nationalité congolaise d’origine à pouvoir bénéficier de certains droits civiques et politiques. Dans un autre angle d’idées, elle se penchera sur la problématique formulée de la manière suivante : y-a-t-il possibilité de restreindre, par une loi particulière, les droits politiques d’un titulaire  de la nationalité congolaise d’origine ?

Le débat sur la nationalité est  d’actualité en RDC. Il  ne doit pas avoir une considération politique  étant donné qu’il ne vise pas à soutenir un camp politique en défaveur d’un autre camp. L’auteur étant apolitique. Il s’agit d’une étude objective. Des situations nouvelles  peuvent surgir après sa publication. Ces évènements ouvriront les esprits scientifiques à d’autres dimensions d’analyses. Pour tenter de donner une réponse à cette question, la fondation ci-après est envisageable. Sous le premier point, un exposé général sur la nationalité congolaise d’origine  (I) et sous un second point,  la Constitutionalité des lois particulières limitant l’accès à certaines fonctions publiques au détenteur de la nationalité Congolaise d’origine (II).

  1. Exposé général sur la nationalité congolaise d’origine

En terme simple, la nationalité congolaise d’origine est également appelée nationalité congolaise d’attribution. Conformément à la loi, la nationalité congolaise d’origine est attribuée à un individu selon l’un des modes d’attribution  prévus par le législateur.  De ce fait, il existe des congolais d’origine par appartenance, par filiation et par présomption de la loi. Sous un premier point, la nationalité congolaise d’origine par appartenance sera présentée, ensuite, sous un autre point, la nationalité congolaise par filiation et, enfin la nationalité congolaise par présomption de la loi.

1°. La nationalité Congolaise d’origine par appartenance.

Aux termes de l’article 6 de la loi N°04/024 du 12 novembre 2004 : « est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance ».

Cette disposition attribue la nationalité congolaise d’origine, sans exception aucune, aux membres des communautés de ce qu’était devenu le Congo en 1960. Il s’agit d’une nationalité attribuée de manière collective et indifférenciée aux membres de ces communautés sur la base du double critère de sang et du sol, à savoir : avoir été descendant de (….) et être membre de la communauté faisant partie des autres communautés vivant sur le sol du Congo en cette période déterminée.

2° de la Nationalité Congolaise d’origine par filiation

L’article 7 de la loi la loi N°04/024 du 12 novembre 2004 prévoit qu’ « Est congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents - le père ou la mère- est congolais.

La Filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise ».

On note que la nationalité congolaise est attribuée à un enfant dont les parents ou l’un d’entre eux a la nationalité congolaise. Il n’est pas obligatoire  que les parents de celui-ci ou l’un d’entre eux ait (aient) la nationalité congolaise d’origine. La loi limite l’attribution de la nationalité congolaise à tout enfant né des parents congolais sans faire une distinction sur le type de nationalité que détiendrai les parents ou l’un des parents de l’enfant ; autrement dit,  sans distinguer si le parent de l’enfant a la nationalité congolaise  d’origine ou d’acquisition. Cet aspect s’explique par le fait que celui qui a la nationalité congolaise, même d’acquisition n’a qu’une seule nationalité, c’est-à-dire la nationalité congolaise, laquelle ne peut  être détenue   concurremment avec une autre nationalité. Par conséquent, un enfant né d’un parent ayant acquis la nationalité congolaise sera d’office un congolais d’origine. D’ailleurs, l’article 25 de la loi relative à la nationalité constitue le début de cette réflexion, lorsqu’il prévoit que l’enfant âgé de moins de 18 ans dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise devient congolais de plein droit[5]. Cette disposition confère la nationalité congolaise à l’enfant, sans préciser s’il aura la nationalité congolaise d’origine ou d’acquisition. En vertu de cette disposition, les enfants issus d’un couple dont un membre a acquis la nationalité congolaise sont réputés titulaire de la nationalité congolaise d’origine.

En fin, pour qu’un individu ait la nationalité congolaise d’attribution ou d’origine, sa filiation doit être établie pendant qu’il est mineur. Cette exigence est due au fait qu’à sa majorité d’âge, généralement l’individu peut déjà détenir une autre nationalité que celle congolaise et parfois il peut être un apatride, c’est-à-dire, un individu sans nationalité. Dans ce cas, lorsqu’il a déjà une autre nationalité ou  il est un apatride  malgré que ses parents soient congolais, il devra suivre la procédure de recouvrement de la nationalité congolaise, évidement s’il veut devenir congolais. La conséquence est telle qu’il aura la nationalité congolaise d’acquisition et non la nationalité congolaise d’attribution.

3° Congolais d’origine par présomption de la loi.

De manière simple, l’article 8 de la loi relative à la nationalité congolaise précitée renseigne qu’ : « Est congolais par présomption de la loi, l’enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus.

Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci ».

Et l’article 9 de poursuivre : « Est congolais par présomption de la loi :

  1. L’Enfant né en République Démocratique du Congo des parents ayant le statut d’apatride ;
  2. L’enfant né en République Démocratique du Congo des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’Etat d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle.

L’article 8 attribue  la nationalité congolaise  aux enfants mineurs nouveau-nés trouvés en RDC lorsque ceux-ci n’ont pas  des parents connus.

Par  ailleurs, les deux  points de l’article 9 attribuent,  dans un cas,  la nationalité congolaise aux enfants  des apatrides et,  dans un autre cas,  aux enfants nés en RDC des parents ressortissant d’un Etat qui exige que l’enfant soit né sur le sol de l’Etat en question pour obtenir la nationalité de ses parents ou de l’un d’entre eux.

  1. De la Constitutionalité des lois particulières limitant l’accès à des hautes fonctions publiques aux détenteurs de la nationalité Congolaise d’origine.

Seuls les congolais d’origine sans aucune catégorisation particulière ont droit d’accès aux postes de responsabilité de haut rang en République Démocratique du Congo. Cette précision  part de l’article 72 point 1 de la Constitution qui prévoit : « Nul ne peut être candidat à l’élection du président de la République s’il ne remplit pas les conditions ci-après :(…) 1. Posséder la nationalité congolaise d’origine, … »[6].

En parcourant les différents textes juridiques qui organisent la nationalité congolaise, il y a lieu de noter, qu’aucun d’entre eux ne restreint l’accès à des hautes fonctions publiques aux détenteurs de la nationalité congolaise d’origine.

Parallèlement, aucun d’entre eux ne catégorise les bénéficiaires de la nationalité congolaise d’origine.  Un individu a la nationalité congolaise d’origine dès qu’il remplit les conditions prévues par la loi organique N°04/024 du 12 novembre 2021 et lorsqu’il remplit ces conditions, il a le titre qui lui permet d’accéder à toutes les hautes fonctions de la République et plus particulièrement, la fonction de président de la République.

Par contre,  la loi relative à la nationalité congolaise donne, à son article 25 alinéa 2,  la possibilité à une loi particulière  d’exclure de certaines fonctions publiques  les bénéficiaires de la nationalité congolaises d’acquisition[7] et l’exclusion prévue par cette loi respecte la constitution. C’est dans ce sens que les articles 102 et 106 laissent la possibilité, même  à ceux qui ont acquis la nationalité congolaise (Nationalité Congolaise d’origine ou nationalité congolaise d’acquisition) d’être élu comme député national ou sénateur[8].  

Par sa formule faite aux articles 102 et 106, nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit pas les conditions ci-après : 1. être congolais, le constituant donne la possibilité à tout congolais, c’est-à-dire à toute personne disposant de la nationalité congolaise d’origine ou de la nationalité congolaise acquise d’être élue comme député national ou sénateur.

De ce qui précède, on a une seule conclusion selon laquelle, l’accès aux hautes fonctions de la république n’est admis  qu’aux personnes reconnues comme titulaire de  la nationalité congolaise d’origine sans une particulière distinction subjective parmi ces personnes (congolais d’origine). Et ce pouvoir est tiré de l’article 72 point 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Toute loi particulière, catégorisant les détenteurs de la nationalité congolaise d’origine et excluant certaine  catégorie d’entre eux ne sera pas conforme à la Constitution. Elle violerait l’esprit l’article 72 point 1 de la constitution de la République Démocratique du Congo qui n’a fait aucune distinction ou catégorisation.

Il est connu qu’à nos jours, la constitution est définie comme la loi suprême de l’Etat  qui régit l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et les rapports qui existent non seulement entre les détenteurs de ces pouvoirs mais aussi entre eux et les individus dont les droits  et libertés sont également définis et doivent être respectés. Serait donc inconstitutionnelle toute action ou acte des gouvernants en violation des dispositions de la loi fondamentale du pays[9]. La Constitution, en général, est un texte détenant une valeur juridique supérieure aux autres textes, et particulièrement aux lois… Une loi, a fortiori un règlement spécial, qui serait contraire aux dispositions constitutionnelles  sera déclarée inconstitutionnelle et par conséquent privée de tout effet[10].

Ceci équivaudrait à dire qu’une loi particulière touchant la question de la nationalité congolaise qui entrerait  en contradiction avec la constitution de la République sera anticonstitutionnelle.

Conclusions

Les Questions sur la nationalité congolaise d’origine ont particulièrement des réponses dans la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée  par la loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo. Elles trouvent également des réponses dans la loi organique N°04/024 du 12 novembre 2004. Dans la législation congolaise, la nationalité congolaise d’origine est reconnue à une catégorie d’individu, c’est-à-dire ceux qui se retrouvent parmi les critères déterminés  par loi. Au stade actuel des choses, l’accès à des hautes fonctions publiques est possible à toute personne disposant de la nationalité congolaise d’origine sans différenciation et cette ouverture est donnée par la constitution, la loi suprême de la République. Toutes les lois qui traitent et celles qui traiteront de la nationalité congolaise d’origine devront se conformer à la constitution.   C’est dans ce sens qu’aucune loi ne pourra limiter l’accès à des hautes  fonctions publiques à une catégorie des personnes disposant de la nationalité congolaise d’origine, pourtant  la constitution ne l’a pas fait. Pareille loi sera tout simplement déclarée non conforme à  la constitution.

Maître Jacques B. HANGI

Avocat au Barreau du Nord-Kivu

(République Démocratique du Congo)

 


[1] Données disponibles sur https://donnes.banquemondiale.org consulté, le 29 mai 2021.

[2] Exposé de motif de la loi N°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

[3] Article 10 alinéa 2 de la Constitution de la RDC

[4] Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE, « De l’unité et l’exclusivité de la nationalité congolaise à la reconnaissance de la double nationalité », disponible sur www.droitcongolais.info, consulté, le 02 juin 2021

[5] Article 25 de la loi N°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

[6] Article 72 de la Constitution du 18 février 2006 tel que révisée à ce jour.

[7] Article 25 alinéa 2 : « Toutefois, les lois particulières peuvent exclure de l’exercice de certaines fonctions publiques les personnes bénéficiaires de la nationalité congolaise d’acquisition ».

[8] Constitution du 18 février 2006, Article 102 : « Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit pas les conditions ci-après : 1. Etre Congolais,… » ; Article 106 : Nul ne peut être candidat membre du sénat s’il ne remplit pas les conditions ci-après : 1. être congolais… ».

[9] André MBATA BETUKUMESU MANGU, « Suprématie de la Constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et Gouvernance Démocratique en République Démocratique du Congo », disponible sur https://cdn.accf-francophonie.org, consulté, le 02 juin 2021.

[10] Philippe Georges et Guy Siat, Droit public, 15ème édition, Paris, Dalloz, p. 10.