C’est quoi la sécurité sociale et pourquoi un droit de la sécurité sociale ?

Justice

1. C’est quoi la sécurité sociale et quel est son but ?

L’optique de la révision du code de la sécurité sociale remonte à la Conférence Nationale Souveraine du Zaïre qui avait adopté plusieurs décisions et recommandations en matière de sécurité sociale. Ces recommandations étaient des orientations générales que le Gouvernement de la Transition et ceux de la Troisième République étaient appelés à mettre en œuvre (MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la Troisième République ? Esquisse d’un modèle sur base des décisions et recommandations de la Conférence Nationale Souveraine, Kinshasa, Ed. Ntobo, 1993, p. 7).

En effet, la sécurité sociale s’entend de la protection que la société accorde à ses membres, grâce à une série de mesures publiques, contre le dénuement économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, l’invalidité, la vieillesse et le décès ; à cela s’ajoutent la fourniture de soins médicaux et l’octroi de prestations aux familles avec enfants. Ainsi définie, la sécurité sociale apparaît comme l’une des principales institutions qui contribuent au progrès social et économique d’un pays.

Sur le plan social, elle est appelée à remplir deux fonctions essentielles, en l’occurrence ; concourir à la conservation, à l’amélioration et au rétablissement de la santé des individus et de leur capacité de travail ; garantir un minimum de moyens d’existence par le biais de prestations de substitution en cas de perte de revenu dans des éventualités bien déterminées et de prestations compensatoires pour faire face aux dépenses entraînées par l’entretien des enfants.

Sur le plan économique, elle constitue d’abord un levier de la politique des ressources humaines en agissant sur les facteurs humains du développement : amélioration de la capacité physique du travailleur, accroissement de la productivité, adaptation des travailleurs à leur milieu de travail et leur stabilisation. Par ailleurs, elle est un instrument complémentaire de refinancement des investissements en ce sens qu’elle peut, grâce aux réserves accumulées, contribuer au développement économique et social.

De ce qui précède, on peut retenir que la sécurité sociale a pour but de favoriser le développement social et économique en luttant contre la misère et la pauvreté grâce, d’une part, aux prestations sociales qu’elle est appelée à octroyer aux individus et aux membres de leur famille et, aux divers investissements qu’elle peut réaliser, d’autre part. Elle constitue, d’une manière générale, la réponse à une aspiration à la sécurité dans son acception la plus large. Elle a comme objet fondamental d’apporter aux personnes protégées l’assurance que leur niveau de vie et la qualité de leur vie ne seront pas, pour autant que cela soit possible, gravement entamés par une éventualité sociale ou économique quelle qu’elle soit.

2. Comment est née la sécurité sociale : de l’entraide familiale à la sécurité sociale étatique et professionnelle (Résumé)

Durant la période précoloniale, les individus recouraient à l’entraide familiale pour assurer leur sécurité. Au sein de la famille, du clan ou de la tribu, hommes et femmes, jeunes et vieux se répartissaient les tâches et restaient ensemble, des premiers balbutiements de la vie jusqu’au dernier soupir. Ils étaient tenus aux obligations réciproques de solidarité et s’assuraient, dans la mesure de leurs moyens, une garantie complète contre les risques sociaux.

Mû par le souci de stabiliser la main-d’œuvre, d'accroître la production économique et de récompenser le congolais pour sa participation à l’effort de guerre au profit de la Belgique ainsi que par l’évolution des idées sur le plan national et international, le colonisateur belge institua un régime de sécurité sociale en faveur des indigènes du Congo ou des colonies voisines, qui étaient engagés dans les liens d’un contrat de travail. Les intéressés étaient protégés contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, les charges de famille, la vieillesse ainsi que l’invalidité. (…).

3. Le nouveau régime général de sécurité sociale sous la loi du 15 juillet 2016 et son organisation administrative

Le droit de la sécurité sociale est subdivisé en deux : les régimes de sécurité sociale et l’organisation administrative de la sécurité sociale. Les régimes juridiques de sécurité sociale au nombre de trois : le régime général, autrefois prévu dans le Décret-loi organique du 29 juin 1961 sur la sécurité sociale, abrogé et remplacé par la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale ; les régimes spéciaux au nombre de quatre, prévus dans les lois respectives relatives au statut des agents de carrière de l’Etat, au statut des magistrats, au personnel de l’enseignement supérieur et universitaire, et aux parlementaire ; et enfin les régimes complémentaires prévus dans le code du travail, la loi sur les associations mutualistes et l’assistance sociale.

L’organisation administrative assurée autrefois par l’Institut Nationale de Sécurité Sociale, INSS en sigle, et désormais assurée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de l’article 8 de la loi du 15 juillet 2016 et du Décret  n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle.

En rapport avec le régime général institué dans la loi du 15 juillet 2016, plusieurs innovations ont été apportées, portant sur la couverture sociale, les prestations et les conditions d’octroi, dont notamment :

-  Peuvent désormais être assurés par la CNSS : Les mandataires de l’Etat, les employés locaux des missions diplomatiques accrédités en RDC, les associés actifs des sociétés, les membres des sociétés coopératives ouvrières de production, les hauts cadres des sociétés et entreprises dès lorsqu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les assurés volontaires ;

-  L’uniformisation de l’âge d’ouverture du droit au départ à la retraite fixé à 60 ans ;

-  La fixation de l’âge de la retraite obligatoire à 65 ans pour tous ;

- L’allongement à 60 jours du délai de déclaration d’accident du travail ;

- L’allongement à 120 jours du délai de déclaration des maladies professionnelles ;

- La mise en œuvre d’un programme de prévention des accidents et maladies professionnelles ;

- Le droit aux allocations prénatales et de maternité ;

- Le droit aux indemnités de maternité ;

- Etc.

Grâces MUWAWA L., DESK JUSTICE