RDC : Il faut un texte sur le régime d'exécution de la peine des travaux forcés (Maître Masamanki)

Centre Pénitentiaire de Rééducation de Kinshasa (CPRK), ex-prison centrale de Makala

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a, à l'issue du procès 100 jours, samedi 20 juin, condamné Vital Kamerhe et Samih Jammal à 20 ans des travaux forcés pour infraction de détournement de 48 millions. L'autre prévenu, en l'occurrence, Jannot Muhima a, quant à lui, écopé de 2 ans de travaux forcés. 

Cependant, à en croire Maître Espoir Masamanki, Avocat et Doctorant en Droit de l'Université de Kinshasa, il faut une loi, un régime d'exécution de la peine de travaux forcés car, soutient-il, les modalités d'exécution de ladite peine ne sont pas toujours déterminées en droit congolais. 

Ce que pense Maître Espoir Masamanki au sujet de la peine :

Dans la nomenclature des peines prévues en droit congolais figure la peine de travaux forcés (art. 5, Code pénal congolais). Cette peine est donc légale et s’applique à l’infraction de détournement des deniers publics (art. 145, Code pénal congolais).

Au-delà du débat sur son inconstitutionnalité, encore que nous ne partageons pas l’avis selon lequel elle serait inconstitutionnelle, cette peine soulève un sérieux problème pratique lié au régime de son exécution. 

En effet, si l’exécution de la peine de mort (peine capitale) se fait par la pendaison pour les condamnés civils et par fusillade pour les condamnés militaires, et que le condamné à une peine de servitude pénale exécute sa peine dans une prison, les modalités d’exécution de la peine de travaux forcés ne sont toujours pas déterminées en droit congolais. 

Il ressort de l’article 6 bis du Code pénal congolais que la peine de travaux forcés, qui est d’un (1) an au minimum et de vingt (20) ans au maximum, est exécutée conformément au règlement fixé par l'ordonnance du Président de la République et son exécution ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. 

Malheureusement, jusqu’à ce jour, aucun texte n’est intervenu pour fixer ce régime d’exécution, au point que dans la pratique les condamnés à la peine de travaux forcés exécutent simplement une peine qui n’est pourtant pas prononcée par le juge, en l’occurrence la peine de servitude pénale. Ce qui n’est pas conforme à la loi. 

Face à cette carence, et profitant de cet élan que prend la justice congolaise de lutter contre l’impunité des acteurs qui participent à la gestion de la chose publique, nous estimons qu’il est impérieux de déterminer les modalités d’exécution de cette peine pour éviter à ce que les condamnés  à la peine de travaux forcés recourent à l’application du paragraphe 3 de l’article 6 bis du Code pénal qui, comme nous l’avons relevé, interdit que l’exécution de cette peine soit assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. 

A cet effet, et ce pour la postérité, nous proposons que la Présidence de la République prépare une ordonnance présidentielle fixant les modalités d’exécution de la peine de travaux forcés conformément à l’article 6 bis alinéa 2 du Code pénal congolais. 

Maître Espoir Masamanki Iziri

Avocat et Doctorant en Droit