Affaire Fulgence Baramos et la notion du déport des juges

ph Pascal Mulegwa

L’actualité juridique et judiciaire en République Démocratique du Congo (RDC) est dominée par le déport de deux juges qui devraient siéger et statuer au degré d'appel sur la demande de mise en liberté provisoire de Fulgence Baramos, Directeur Général du Fonds National d’Entretien Routier (FONER).

L’occasion pour le desk Justice d’ACTUALITÉ.CD de revenir sur la notion du déport en droit Congolais, pour une bonne compréhension de l’affaire.

Le terme "déport" n’est pas défini par le législateur congolais. Ce dernier se contente de disposer que le juge doit se déporter lorsqu’il se trouve dans une situation qui peut pousser une partie à demander sa récusation, c’est-à-dire à demander qu’il soit écarté de l’examen d’une affaire pour cause de partialité.

Le même législateur dispose que "le juge qui désire se déporter informe le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement".

Dans le cas de l’affaire Fulgence Baramos, le déport a été demandé par les juges pour ne pas se voir imposer une décision par une autorité hiérarchique, ou dans l'état de faiblesse suite aux actes de corruption.

Ces motifs ne sont pas énumérés comme tels dans la loi comme motif de déport. Mais cela demeure légal car le lexique des termes juridiques, expliquant la notion d’abstention en matière de procédure, la rattache à celle du déport et indique : « Acte par lequel un juge renonce spontanément à connaître du procès, soit parce qu’il existe une cause de récusation en sa personne, soit parce qu’il y a pour lui un motif de conscience rendant souhaitable son abstention. On dit que le juge se déporte ».

Le déport peut donc aussi s’analyser à un droit pour un juge qui veut que le traitement d’une affaire se fasse en toute conscience et préserver ainsi l’indépendance des magistrats.

Blaise BAÏSE