les mesures de protection des communautés contre les risques de pollution dans les exploitations minières sont insuffisantes (CNDH)

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En son article 53, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnait le droit à un environnement sain et propice à tout Congolais. L’alinéa 2 de l’article 54 de cette même loi prescrit que toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à une compensation et/ou réparation. Ainsi, tout exploitant minier engage une responsabilité de plein droit pour les dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l’absence de toute faute ou négligence.

La responsabilité industrielle de l’exploitant minier est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme ou causant des maladies. Et aussi pour les activités minières entraînant la dégradation de l’environnement, la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore.

Cependant, dans certaines provinces du Congo, les activités d’exploitation des ressources naturelles sont devenues de plus en plus source de vives tensions entre des entreprises et communautés locales. Et ça, c’est un réel défi à relever pour l’autorité publique.

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