Qu'en est-il du réquisitoire du procureur général pour la levée des immunités de Jean-Marc Kabund ?

Jean Marc Kabund après un rendez-vous manqué au parquet près la Cour de cassation
Jean Marc Kabund après un rendez-vous manqué au parquet près la Cour de cassation

L’instruction de l’affaire Jean-Marc Kabund s’est poursuivie le mardi 9 août 2022 au parquet près la Cour de cassation. Le procureur général a saisi une fois de plus le bureau de l'Assemblée Nationale pour solliciter la levée des immunités de Jean-Marc Kabund afin de lui permettre de le poursuivre. Ce nouveau réquisitoire est-il prématuré ?

Deux moments ont été retenus dans l’examen de cette question: avant de procéder à l’instruction et avant de déclencher les poursuites. Avant d’instruire un dossier à charge d’un parlementaire, l’article 75 de la loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose : « Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée Nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l'instruction.

L'autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d'instruction ».

Et avant de déclencher les poursuites, c’est l’article 77 de la même loi qui règle la question. Cette disposition recommande au Procureur Général, avant de saisir la Cour de cassation, d’adresser un réquisitoire à la chambre dont fait partie le parlementaire aux fins de solliciter la levée de ses immunités et l’ouverture des poursuites.  « Si le Procureur Général estime devoir traduire l'inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites.

Une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président pour fixation d'audience », indique l’article 77. 

La doctrine enseigne que « lorsque le ministère public a clôturé l'instruction préparatoire, et qu'il décide de poursuivre, il transmet le dossier au président de la juridiction de jugement compétente. Ce dossier est transmis avec les éventuels objets saisis. Ce dossier est transmis par ce que l'on appelle requête aux fins de fixation de la date d'audience » (LUZOLO Bambi Lessa, Cour de Procédure pénale, Faculté de Droit, UNIKIN, 2014, p. 94).

Le Procureur Général près la Cour de cassation avait adressé au Bureau de l’Assemblée Nationale en date du 29 juillet 2022, un réquisitoire aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites à l’encontre du député Jean-Marc Kabund. Au même moment, ce dernier était invité à comparaître au Parquet Général près la Cour de cassation en date du 9 Août 2022. À son audition à cette date, l’ancien Premier Vice-président de l’Assemblée Nationale a été placé sous mandat d’arrêt provisoire à la prison centrale de Makala, après un interrogatoire. 

Donc l’instruction s’était poursuivie malgré le réquisitoire adressé au Bureau de l’Assemblée Nationale. Ce qui ne rencontre pas l’esprit de la loi du 19 février 2022. Cette démarche pourrait alors avoir des conséquences sur le plan procédural. 

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Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE