Dossier Bemba : Ce que dit la loi sur le sort des enfants par rapport à l’héritage laissé par le parent décédé

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La chronique judiciaire en RDC est dominée par le dossier Jean-Pierre Bemba et ses autres frères. 10 ans après la mort de Jeannot Bemba Saolona, ses fils sont en procès pour la gestion de l’héritage. Certains enfants dont Kevin Bemba affirment avoir été mis à l’écart de la gestion de la succession « malgré l’existence d’un testament » qui stipule « leurs droits en tant qu’héritiers ». Ils disent également qu’ils ont  été exclus d’un conseil familial, tenu 14 août 2009, ayant désigné Jean-Pierre Bemba comme liquidateur. Dans ce nouvel article, le DESK Justice d’ACTUALITE.CD vous propose un éclairage de la loi sur « sort des enfants sur l’héritage laissé par le parent décédé ».

Lorsqu’un parent décède (le père généralement), deux situations juridiques différentes se présentent selon qu’il a laissé ou non après lui un testament rédigé de son vivant. S’il a laissé un testament, il ne se pose pas des grands problèmes si la famille décide de respecter les termes du défunt. Les problèmes surviennent dès lors que le parent décédé ne laisse après lui aucun testament, alors qu’il laisse des biens, meubles (voitures, comptes en banques, etc.) ou immeubles (parcelles, terrains battis ou non, etc.) qui doivent être partagés par la famille en vie. En droit congolais, si un père décède sans laisser de testament, on dit que la succession s’ouvre AB INTESTAT, c’est-à-dire sans testament, et le défunt est appelé « DE CUIUS ». Dans ce cas, les trois-quarts de l’ensemble de tous les biens laissés appartiennent de droit et prioritairement à ses enfants, tous ses enfants, qu’ils soient nés dans le mariage, nés hors mariage mais reconnus de son vivant, ou les enfants adoptés. Ces enfants sont appelés, de par la loi, « les héritiers de la première catégorie ». Cette première partie des biens composés des trois-quarts de l’ensemble de tous les biens est appelée « la réserve successorale ». Elle est intangible. Seul le ¼ restant revient aux autres membres de sa famille, avec priorité réservée au conjoint survivant, c’est-à-dire à la veuve.

Ce ¼ revient donc aux héritiers de la deuxième et de la troisième catégorie composée d’abord de la veuve, des père et mère du de cuius, des frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins qui constituent trois groupes distincts (deuxième catégorie), et des ondes et les tantes paternels ou maternels. Lorsque les ondes et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession (troisième catégorie).

En effet, dans nos sociétés traditionnelles, un grand principe domine la matière des successions : « les biens de la famille restent dans la famille, ils ne peuvent pas être dépossédés par des étrangers notamment les enfants et le conjoint survivant ». Ces conflits successoraux font des enfants orphelins et du conjoint survivant de grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protection et de défense, face aux frères et sœurs, et aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt. Toute personne travaille pour ses enfants et son conjoint d`abord. Ainsi, il serait injuste, qu`à sa disparition (à sa mort) tout le fruit de ses efforts puisse profiter à d`autres personnes au détriment même des ses enfants et conjoint.

Pour éviter ce désordre que créent souvent les membres de la famille du défunt ou les héritiers eux-mêmes, de venir à la fois et indistinctement à la succession, le législateur du code de la famille a défini les différentes catégories d`héritiers suivant leur ordre d`importance en privilégiant les enfants et le conjoint survivant et en décourageant ou écartant tout simplement toute personne n`ayant pas qualité pour venir à la succession. Les enfants (héritiers de la 1ère catégorie) recevront trois-quarts de l’ensemble des biens, et le partage se fait par égales portions car tous ses enfants sont égaux dans la succession. Il s’agit des enfants nés dans le mariage, ceux nés hors mariage mais reconnus du vivant de leur auteur et les enfants adoptifs. C’est dans cette logique de privilégier les enfants, que la loi dit que si la succession comporte une maison, elle sera exclusivement accordée aux enfants.

Par ailleurs, si le de cuius a laissé un testament la situation se présente autrement, même si dans la pratique ce même testament censé résoudre les problèmes majeures de la succession devient le nœud même des contestations et des litiges. Souvent nous avons peur de rédiger nos testaments car d’aucuns considèrent que c’est s’attirer la mort. Un père de famille sérieux doit songer à l’avenir. Il est donc bon que toute personne qui possède quelques biens songe à rédiger un testament.

Quelle que soit la forme du testament, la personne qui fait son testament (le testateur) ne peut pas entamer la réserve successorale (part revenant aux héritiers de la première catégorie qui sont les enfants). L’auteur du testament doit observer très strictement les règles imposées par la loi quant à la destination des biens : les enfants ont le droit de se partager les trois quarts de la succession et les autres héritiers, le reste

Grâce MUWAWA L., DESK JUSTICE

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Grâce MUWAWA L., DESK JUSTICE