L'Association des médias d'informations en ligne en RDC (MILRDC ASBL) dénonce fermement une décision “liberticide” d’atteinte grave à la liberté de presse dont s'est rendue coupable le ministre provincial chargé de l'Intérieur de Kinshasa, Dolly Makambo en interdisant mardi dernier, la production de l'émission Le débat de Top Congo dont le tournage était prévue à la maison communale de Lemba. Selon un communiqué de MILRDC ASBL, signé par son président Israel Mutala, en conditionnant cette production à son aval préalable, M. Makambo a porté atteinte au droit constitutionnel à l'information.
En effet, les animateurs de l’émission Le débat ont institué depuis quelques semaines une présentation de l’émission en live dans le ressort territoire de chaque Commune de la Ville avec comme invité le Bourgmestre de la Commune visitée. Cette innovation de grande envergure, saluée par ailleurs par l’ensemble de la population kinoise, a mis en difficulté certains Bourgmestres dont la mésestimons criante à été mise à nue, mais aussi et surtout a permis à toutes les autorités de la République à prendre connaissance, sans aucune équivoque, des situations globales des Communes de la Ville de Kinshasa ainsi que des situations malheureuses dans lesquels vivent les autochtones desdites communes. Cela ne pouvait que fâcher.
Que dit la loi en matière de libre administration des ETD ?
En droit, le siège de la matière se situe dans la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. En effet, cette loi dispose en ses articles 6, 22, 28 et 29 : « les institutions provinciales sont : l’Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial. Le Gouvernement provincial est l’organe exécutif de la Province composé du Gouverneur, du Vice-gouverneur et des Ministres provinciaux. Le Gouverneur est le chef exécutif provincial. Le Ministre provincial est responsable de son département ministériel. »
A ces dispositions il faudrait adjoindre l’article 60 de la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces qui dispose en son article 60 que « le Bourgmestre est I’autorité de la commune. II est le Chef du Collège exécutif communal. A ce titre :1) il assure la responsabilité de la bonne marche de I ‘administration de sa juridiction. »
Ainsi, il ressort de l’analyse combinée de ces deux dispositions que, d’une part, si la presse en provinces relève du domaine de compétence du Ministre de l’Intérieur qui peut en délimiter les limites dans l’exercice, il en ressort d’autre part que le Bourgmestre, qui est l’autorité exécutive d’une entité territoriale décentralisée, n’a pas pour autorité directe un Ministre provincial qui doit être considéré comme un conseiller du Bourgmestre. Et il n’est revêtu d’aucun pouvoir de direction sur les Bourgmestres qui doivent rendre comptent directement au Gouverneur de la Province. A ce titre, en lieu et place d’une décision du Ministre provincial de l’Intérieur, qui du reste est irrégulière, il eût fallu, pour cette interdiction, un Arrêté du Gouverneur de la Province. Par conséquent, la décision du Ministre provincial étant un ordre manifestement illégal, la Constitution de la République prévoit qu’un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.
Maître Grâce Muwawa, Avocat