Quelques infractions pour lesquelles le moratoire sur la peine de mort n’a pas été levée 

Photo d'illustration
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La circulaire du 13 mars 2024 relative à la levée du moratoire sur l’exécution de la peine de mort en RDC continue de défrayer la chronique. Mais cette levée du moratoire ne vise que quelques infractions graves énumérées dans la circulaire sus évoquée. Dans le cadre de notre analyse, ACTUALITÉ.CD se propose de citer et d’analyser quelques infractions qui ne sont pas concernées dans la circulaire précitée et pour lesquelles le moratoire reste applicable, c’est-à-dire que la peine de mort ne sera pas exécutée.

1. Le meurtre et l’assassinat

Ces deux infractions sont portées par les articles 44/45 du Code pénal ordinaire livré II. Aux termes de cette disposition, « l’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifiée meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Ils sont punis de mort ». Par homicide il faut entendre,  le fait de tuer un être humain. Et cet acte est sanctionné qu’il soit commis avec ou sans préméditation,  avec l’intention de donner la mort à autrui (animus necandi).

Cependant la peine de mort prononcée ne sera pas exécutée parce que le moratoire reste applicable pour cette infraction.

2. L’empoisonnement 

« Est qualifié empoisonnement », dit l’article 49 du Code pénal Livré II, « le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées ». L’empoisonnement  est un cas spécifique de meurtre qui est réalisé au moyen des substances pouvant donner la mort. Il est puni de la peine de mort. Mais cette peine ne sera pas non plus exécutée car l’empoisonnement ne fait pas parti des infractions énumérées dans la circulaire du 13 mars 2024 portant levée du moratoire sur l’exécution de la peine de mort en RDC.

3. Les différents actes de désertion

Les articles 44 à 51 du code pénal militaire livre II sanctionnent les différentes types de désertions. Mais seuls la désertion simple, la désertion avec  complot, la désertion à l’étranger et la désertion à bande armée font l’objet de notre analyse car la peine de mort prévue pour ces infractions, ne sera pas exécutée. Mais la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, ne fera pas l’objet de notre étude puisque la levée du moratoire sur la peine de mort a été décidée pour cette infraction.

Toutes les désertions que nous analysons  sont punissables de la peine de mort lorsqu’elles sont commis en temps de guerre ou dans une région où l'état de siège ou d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public. Plus spécialement, la désertion à bande armée est punie de mort lorsque au moins l’un militaire est porteur d’arme.

Explications de différentes types de désertion 

Il y a désertion simple lorsqu’un militaire ou un assimilé : 

- Six jours après celui de l'absence constatée, se sera absenté, sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son établissement, d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s'évade d'une maison d'arrêt ou de détention où il était gardé à vue ou détenu préventivement;

- ⁠Voyageant isolément, dont la mission, la permission ou le congé est expiré et qui, dans les douze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à l'unité, au corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son établissement;

- ⁠Tout militaire ou assimilé qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du navire ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessus.

Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par au moins deux individus. (article 46 du code pénal militaire livre II).

La désertion a l’étranger comprends ces deux hypothèses : 

- Tout militaire ou assimilé qui, trois jours après celui de l'absence constatée, franchit, sans autorisation, les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne l'unité ou le détachement, la base ou la formation à laquelle il appartient, le navire ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué;

- Tout militaire ou assimilé qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai fixé au point 1 ci-dessus pour son retour de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas à l'unité ou au détachement, à la base ou à la formation à laquelle il appartient, au navire ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

La désertion à bande armée est celle réalisée par un groupe de deux militaires, dont l’un au moins est porteur d’armes.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE