La Loi n•23/058 du 10 décembre 2023 modifiant et complétant la loi n°88/002 du 29 janvier 1988 telle que modifiée et complétée par les lois n°12/006 du 4 octobre 2012 et n°18/030 du 13 décembre 2018 portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires a été promulguée par le Chef de l'État sortant Félix Tshisekedi. Une série d'ordonnances a été lue jeudi 14 décembre à la RTNC. La promulgation de ce texte intervient quelques semaines après son adoption par les deux chambres du parlement lors de la dernière session parlementaire de cette législature.
"Les articles 9,10,41,53 et 91 sont modifiés et complétés comme suit : article 9: le régime de sécurité sociale pour les parlementaires est géré par une direction de l'administration de l'assemblée nationale et du Sénat dénommée SESOPA (Service de sécurité sociale pour les parlementaires). L'organisation et le fonctionnement de cette direction sont régies par les règlements intérieurs de l'assemblée nationale et du Sénat. Les soins de santé sont dispensés aux parlementaires en activité et honoraires ainsi que leurs ayants droits soit par la formation médicale du parlement, soit par les autres formations médicales avec lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat auront signé les conventions médicales ou encore par un médecin spécialiste recommandé", précise l'ordonnance présidentielle.
Cette initiative parlementaire est l'œuvre de l'élu de Basoko (Tshopo) Faustin Toengaho Lukundo. Pour l’auteur, la première loi accuse des faiblesses en dépit des améliorations apportées, ces deux dernières lois n'ont pas permis de résoudre de nombreux problèmes liés à une vie précaire auxquelles les parlementaires congolais sont confrontés à la fin de leur mandat, surtout lorsque celui-ci n'est pas renouvelé.
Au nombre de problèmes qui se posent avec l'application des dispositions de la dernière loi du 13 décembre 2018, on note, entre autres, la controverse sur la formule de calcul de la pension de retraite; les difficultés liées à l'augmentation du nombre de bénéficiaires de la pension de retraite qu'engendre l'application des dispositions relatives à la réduction de l'âge requis pour la jouissance de la pension de retraite qui est passée de 55 à 50 ans, sans aucune référence à la législation nationale et internationale. Et à l'insertion de l'alinéa 4 à l'article 41. La prise en charge, par le trésor public de la totalité des indemnités payées aux députés honoraires, aux conjoints survivants et aux orphelins, selon le cas de pension de retraite ou rente alors qu'il s'agissait d'un régime contributif.
La présente loi tire son fondement sur les articles 36, 122, point 14, 202, point 36 de la Constitution et 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vise à résoudre les problèmes ci-haut évoqués par de nouvelles dispositions qui protègent le parlementaire en fonction ou à la retraite et qui se rapprochent des normes universelles , africaines et nationales de sécurité sociale. Ainsi, cette loi comporte 4 articles modifiés, à savoir : l'article 1er modifie les articles 9, 10, 41, 53, et 91. L' article 3 introduit un nouvel article ( article 99 bis); l'article 4 abroge les dispositions antérieures et contraires ; et, enfin, l'article 5 est relatif à son entrée en vigueur.
Clément MUAMBA