RDC : que dit le code du travail au sujet de la maternité ? 

Photo/ Droits tiers
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Le 1er mai, c’est la journée internationale du travail. En RDC, à peine 6,4 % de femmes ont un emploi salarié, contre 23,9 % des hommes, renseigne la Banque mondiale à travers un rapport publié l’année dernière. Parmi les causes de disparités, le faible pouvoir de décision et d’action en matière de procréation. Focus sur ce que dit le code du travail par rapport à la maternité. 

 « La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d’emploi », stipule l’article 128.  En effet, dans le Code du travail Congolais, les questions de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement sont abordées de façon particulière dans le chapitre IV du titre VI intitulé « DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL ».  

Le législateur, explique dans l’article 128 qu’il est en particulier,  « interdit d’exiger d’une femme qui postule un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non l’état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant ». 

Décider de suspendre son contrat de travail 

L’article 129 tel que modifié par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 précise, « Toute femme enceinte dont l’état entraîne des risques pour sa santé, dûment constaté par le médecin, a le droit, sur la base du certificat médical, de suspendre son contrat de travail conformément à l’article 57 de la présente loi (Code du travail), sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de résiliation du contrat ».  

La femme enceinte, dans les mêmes conditions, peut résilier son contrat de travail « sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture du contrat ».

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La rémunération avant et après l’accouchement

A l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de résiliation de contrat, souligne le Code en son article 130,  « Toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines maximum postérieures à la délivrance et six avant l’accouchement ».  

Il faut également noter que tout au long de cette période, que l’enfant vive ou non,  « la femme salariée a droit aux deux tiers de sa rémunération ainsi qu’au maintien des avantages contractuels en nature ». 

Durant la même période, « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail ». Le bénéfice des dispositions de l’article 129 du présent Code est acquis à toute femme salariée, en tant que ces dispositions lui sont applicables, « qu’elle soit mariée ou non, que l’enfant vive ou non ». 

Enfin, l’article 132 aborde la question de la femme qui allaite. Il faudrait savoir que « lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d’une demi-heure par jour pour lui permettre l’allaitement. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail ».

Par ailleurs, l’enquête de la Banque Mondiale sur la RDC a été dévoilée en août 2022. Elle révèle également qu’à l’échelle nationale, il existe un écart de 77 % entre les salaires des hommes et des femmes. Les disparités sont particulièrement prononcées dans le secteur privé avec un écart salarial de presque 80 %.

Prisca Lokale