L’infraction de chèque sans provision est prévue, en droit congolais, par l’article 2 de l’ordonnance-loi n°68/195 du 3 mai 1968 relative aux chèques non provisionnés et autres effets tirés sans droit. Cette disposition punit : « celui qui aura émis un chèque alors que son compte n’est pas provisionné ou est insuffisamment provisionné au moment de la présentation ; celui qui aura rendu indisponible la provision ou une partie d’entre elle (sauf opposition régulière en cas de perte ou de soustraction frauduleuse du titre,…) ; celui qui cède un chèque sachant qu'il n'y a pas de provision' ou que la provision est insuffisante ou qu'elle n'est pas disponible ».
« Le fait pour l’auteur d’un chèque sans provision de désintéresser le porteur (la personne à qui le fond doit être remis) avant la saisine du juge compétent n’enlève pas le caractère infractionnel à son acte initial » (Lievin CHIRIBAGULA N-B, Précis de Droit commercial Général, CEDI, 2015, p.93). Mais ce désintéressement réduit sensiblement les risques de l’auteur de l’acte délictueux qui ne peut encourir que jusqu’au quart du maximum de la peine prévue.
Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE