En droit, la charge de la preuve revient à celui qui allègue le fait

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Service infographie de ACTULITE.CD

En matière de preuve en droit, le principe est que la partie qui allègue le fait à la charge de le prouver. Cela est exprimé par l’adage latin « actori incumbit probatio » et est appliqué aussi bien en matière civile qu’en matière pénale.

En matière civile, la charge de la preuve incombe au demandeur. Le défendeur qui conteste les prétentions de son adversaire peut aussi être invité à alléguer les faits dans le cadre de sa défense; dans ce cas il devient demandeur sur exception et la charge de la preuve lui incombe aussi. C’est l’adage « Reus in excipiendo fit actor » qui illustre cette règle.

Toujours en matière civile, l’article 197 du code civil livre III dispose ce qui suit : «  Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En matière pénale, la charge de la preuve revient au ministère public qui doit apporter la preuve de la commission de l’infraction par le prévenu en vue de voir le juge infliger à ce dernier une peine. La partie civile aussi doit prouver que le dommage qu’elle a subi du fait de la commission de l’infraction, a été causé par la faute du prévenu et établir un lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage subi. 

La règle de la charge de la preuve est très importante dans la mise en œuvre d’une bonne justice et assure surtout le droit de la défense . En matière pénale, elle est une application de la présomption d’innocence qui impose que toute personne accusée soit présumée innocente aussi longtemps que sa culpabilité n'aura pas été établie par un jugement définitif.

Blaise BAÏSE, DESK JUSTICE