En vertu de la loi, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" 

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Le droit Congolais consacre l'obligation de réparer à toute personne qui cause dommage à autrui. Cette obligation peut naître non seulement du fait de la personne, mais aussi par sa négligence et de son imprudence. Il s'agit des obligations qui naissent en dehors d'un contrat et font partie de la responsabilité civile.

Le principe est posé par les articles 258 et 259 du code civil livre III. L'article 258 dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Et l'article 259 renchérit : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

Ces deux dispositions posent des règles concernant deux sources des obligations  : le délit et le quasi-délit. Il s'agit de "toute faute (délit) ou toute imprudence et négligence(quasi-délit) qui cause un dommage à autrui et qui nécessite réparation (Kalongo, Mbikayi, Droit civil, Tome 1, les obligations, Éditions Universitaires africaines, p.31).

Ainsi en vertu des articles cités ci-haut, la victime du dommage peut, lorsque les conditions sont réunies,  saisir la justice pour obtenir réparation. Celle-ci peut être en nature ou consister au paiement des dommages-intérêts.

Blaise BAÏSE,  Desk Justice