Une "session parlementaire" est une période durant laquelle les assemblées parlementaires, c’est-à-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat, se réunissent en séance plénière pour délibérer. On distingue trois types des sessions parlementaires : la session parlementaire ordinaire, la session extraordinaire et la session de plein droit.
La session ordinaire :
Le Parlement siège sans raison ou convocation particulière, comme cela est prévu par la Constitution. En droit congolais, la Constitution du 18 février 2006 dispose en son article 115 que « l’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires : la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin et la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois. »
La session extraordinaire :
Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu entre deux sessions ordinaires. En droit congolais, l’article 114 de la Constitution dispose que « chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de : 1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés ; 2. la validation des pouvoirs ; 3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ; 4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur. La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune de deux Chambres. Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès. »
A ce même sujet, l’article 116 de la Constitution renchérit en ces termes : « Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session. »
La session de plein droit :
Les sessions de plein droit sont conditionnées à une circonstance particulière prévue par la Constitution, sans qu'une convocation officielle ne soit exigée. Par exemple, en droit congolais, l’article de la Constitution dispose que chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de : 1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés ; 2. la validation des pouvoirs ; 3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ; 4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur. La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune de deux Chambres. Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.
Aussi, l’article de la Constitution dispose qu’en application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République. L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit.
Graces MUWAWA, DESK JUSTICE