En RDC, l’adultère est punissable jusqu’à un an de servitude pénale

La vue principale du palais de justice de Bukavu/Ph Justin Mwamba ACTUALITE.CD

Toujours dans le cadre de la culture générale juridique, le Desk Justice d’ACTUALITE.CD vous propose aujourd’hui des explications judiciaires sur « l’adultère ».

C’est quoi l’adultère ?

C’est une violation du devoir de fidélité tenant à des rapports sexuels avec une personne autre que son mari ou autre que son épouse. Il peut être défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint.

Il est aussi défini comme le fait pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas son conjoint. Cela constitue une rupture à la promesse faite lors du mariage.

Sur le plan civil, il est en premier lieu une cause de divorce, et sur le plan pénal il est puni d’une servitude pénale de 6 mois à 1 an et d’une amende (articles 467 et 468 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille). Et en second lieu une infraction grave contre l’ordre conjugal et familial.

L’adultère est punissable par la loi jusqu'à un an de servitude pénale 

La loi du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le code de la famille de 1987 dispose qu'est puni du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 francs congolais : quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée ;le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.

A quel moment parle-t-on d’adultère ?

Trois conditions doivent à priori être réunies pour que le juge saisi des faits puisse condamner la personne poursuivie à la servitude pénale et à l’amende pour avoir commis l’infraction d’adultère :

  • Il faudrait d’abord que la personne prétendue avoir commis l’infraction d’adultère soit mariée légalement (cfr Le code de la famille de 1987), c’est-à-dire coutumièrement et civilement. Dans le cas contraire, c’est-à-dire d’une simple union libre (deux citoyens vivant en concubinage), ou même des simples fiançailles reconnues (même si les conséquences des relations charnelles entretenues antérieurement avant la célébration de l'union conjugale, notamment la grossesse se manifestent après la conclusion du mariage, on ne parlera pas d’adultère).
  • Il faut, en second lieu, que le conjoint poursuivi ait eu des relations intimes ou sexuelles avec un partenaire autre que son mari ou son épouse ;
  • Il faut, en outre, que les faits soient commis avec une intention coupable.

La consommation des rapports sexuels

L'infraction suppose donc nécessairement un complice avec lequel une personne mariée commet et réussit ou non son forfait. La loi n'exige pas que la conjonction sexuelle soit complète. Ainsi sera punissable la femme mariée qui a eu des relations charnelles illicites même incomplète avec une autre personne que son mari. De même, elle ne pourra pas invoquer qu'elle n'a pas été satisfaite par ce rapport incomplet.

Il en est de même s'il est établi que les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.

Intention coupable

L'intention coupable est la volonté orientée vers l'accomplissement d'un interdit. Tout acte intentionnel est un acte volontaire. Ainsi, l’infraction d’adultère sera établie une fois que le conjoint a agi volontairement en connaissance des causes, circonstances rendant l'acte délictueux. Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle. En cas d'absence totale de liberté morale, l'infraction n'existe pas. C'est ainsi que ne sera pas poursuivie ni sanctionnée la femme qui a eu des rapports sexuels illicites si elle a été contrainte physiquement ou moralement par une force irrésistible ou si elle est atteinte d'aliénation mentale. Il en est de même si la femme mariée a commis les faits d’adultère en intelligence avec son mari, pour n’importe quelle cause.

Ainsi n'est pas punissable la femme qui a été violée. Ici le fait matériel est le même ; consenti par une femme mariée c'est un adultère, non consenti par elle, c'est un viol dont l'agresseur s'est rendu coupable.

Grâce Muwawa L. : DESK JUSTICE