Quelles sont les chances de la requête de Fayulu à la Cour africaine des droits de l'homme ?

Photo ACTUALITE.CD

Martin Fayulu, qui révendique la victoire à la présidentielle du 30 décembre, affirme avoir déposé une requête au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelle est la portée de cette initiative ? Eléments de réponse avec l’internationaliste et analyste politique Martin ZIAKWAU Lembisa.

Tribune

En dépit de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la Cour constitutionnelle, malgré la prestation de serment et l’investiture de Félix Tshisekedi en qualité de cinquième Président de la République démocratique du Congo, nonobstant la tournée régionale du nouveau Chef de l’Etat, du reste attendu, dans les prochains jours, à la session de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), Martin Fayulu continue de revendiquer sa victoire et de lutter pour faire triompher « la vérité des urnes » qui serait, croit-il mordicus à tort ou à raison, en sa faveur.

A entendre Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo (MLC) et porte-parole de la coalition électorale Lamuka, Martin Fayulu a déposé une requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples « pour faire rétablir ses droits ». Quand et où a-t-il déposé la requête ? Par quel mécanisme ? … Des questions toujours sans réponse, même dans les sillages de l’équipe de communication de « Lamuka ». Peu importe !

Cette annonce astreint tous esprits épris de paix et de patriotisme à saluer l’esprit républicain et panafricain dont le candidat malheureux à la présidentielle fait ainsi montre en inscrivant sa lutte dans l’exploration et l’exploitation des dispositifs normatifs et institutionnels en vigueur en RDC et en Afrique. L’étape africaine faisant suite à l’épuisement des voies de recours internes.

Par ailleurs, il sied de questionner la marge de manœuvre dont pourrait bénéficier cette initiative pour procurer à Martin Fayulu des gains symboliques qui conforteraient ses postures discursives tant sur le territoire national que sur l’espace international où des voix ne cessent de se lever pour soutenir tacitement ou explicitement le Président Félix Tshisekedi. En clair, il s’agit de savoir si la requête de Martin Fayulu est susceptible d’amener la Cour africaine des droits l’homme et des peuples à se déclarer compétente pour l’examiner et s’y prononcer.

Cette Cour, créée le 10 juin 1998 et entrée en vigueur le 25 janvier 2004, a, pour l’heure, deux types de compétence, à savoir : contentieux et consultatif. En vertu de l’Article 3 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, cette dernière est compétente pour statuer sur tout différend qui lui est soumis, portant sur l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole la concernant et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés.

En vertu de l’article 4 du Protocole, la Cour peut, à la demande d’un État membre de l’UA, de tout organe de l’UA ou d’une organisation africaine reconnue par l’UA, donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Il y ressort que la démarche de Martin Fayulu est indéniablement fondée d’autant plus que la Cour africaine est investie de la compétence contentieuse. Reste à savoir si, dans le contexte actuel, la personne de Martin Fayulu a qualité de saisir la Cour de ses propres soins comme le suggérerait à penser le message de Fidèle Babala. En vertu de l’Article 5 du Protocole et de l’Article 33 du Règlement intérieur de la Cour, « Ont qualité pour saisir la Cour : (a.)  la Commission; (b.) l'Etat partie qui a saisi la Commission ; (c.)  l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ; (d.)  l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'Homme; (e.)  les organisations intergouvernementales africaines. » Toutefois, « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole. »

Il sied de préciser, en lien avec l’article 5 susmentionné dudit Protocole, que l’article 34(6) dispose : « A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. » Il va sans dire qu’une fois qu'un État a ratifié le Protocole, il est appelé à faire une déclaration spéciale en vertu de laquelle ses citoyens seront en droit de saisir directement la Cour.

A en croire le « Tableau de ratification : Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples » publié sur le site internet de la Cour (http://www.achpr.org/fr/instruments/court-establishment/ratification/# consulté le 07 février 2019 à 16h), manifestement à jour, la RDC a uniquement signé le Protocole ; elle ne l’a donc pas encore ratifié. De ce fait, elle n’est pas en droit d’autoriser ses citoyens, par une déclaration expresse à la Cour, de saisir cette dernière de leur propre initiative.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Martin Fayulu n’a pas qualité de saisir directement la Cour quand bien même le fond de son action serait sans contestation au regard des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Si telle a été la voie empruntée ou envisagée par le candidat malheureux à l’élection présidentielle pour faire éclater la « vérité des urnes », il est à considérer que sa démarche auprès de la Cour africaine serait vouée à l’échec.

Mais, comme le prévoit si bien le Protocole, son entreprise pourrait lui attirer une bienveillante attention des juges de la Cour pour examiner sa requête s’il a recouru ou entrevoit de recourir au service d’une organisation non-gouvernementale ayant statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour saisir, en sa faveur, l’instance judiciaire africaine. La communication de Babala ne semble pas laisser l’opinion deviner cette éventualité. Peut-être que ceci relèverait d’une stratégie communicationnelle. Le temps nous en dira davantage.

Force est de constater que Martin Fayulu a résolu de jouer à quitte ou double. En effet, une défaite à la Cour lui ferait perdre le crédit dont il peut se prévaloir pour s’assurer un positionnement dans ce jeu congolais du pouvoir à même de lui permettre de constituer une redoutable opposition en perspective au rendez-vous électoral de 2023. Il aura aussi perdu la marge, minime soit-elle, dont il disposerait aujourd’hui de négocier le « partage du pouvoir » ; option soutenue diplomatiquement par plusieurs partenaires de la RDC, y compris ceux qui ont salué sans tergiversation l’élection du Président Tshisekedi.

S’il en sort la tête haute, ceci contribuera à renforcer son aura tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national. A considérer les nombreuses attentes et les multiples urgences sociales auxquelles le Gouvernement devra apporter efficacement des réponses, il n’est pas évident que le pouvoir réussisse, comme à la Benjamin Netanyahu - toute proportion gardée -, à décrédibiliser de fait l’émergence d’une véritable opposition à son encontre aux yeux de l’opinion nationale. Ceci permettrait ainsi à Martin Fayulu de se construire méthodiquement une image propre, d’assurer progressivement l’ancrage de son parti politique sur le territoire national, de s’émanciper habilement des forces susceptibles de porter atteinte à l’ambition que l’histoire a résolu, contre toute attente, à lui faire porter.

La politique a ses règles qui ne font pas, en tous lieux et tous temps, la promotion d’une seule grille de rationalités des comportements des acteurs. Il y va de son soubassement, du reste amoral, à bien cerner pour mieux s’y prendre.

Entre-temps, le Président Félix Tshisekedi devra relever le défi de concilier les perceptions du pouvoir et la réalité du pouvoir pour légitimer le très long combat politique de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Martin ZIAKWAU Lembisa

Internationaliste, analyste politique, il est auteur du livre : Accord-cadre d'Addis-Abeba : Portée et incidence sur la République démocratique du Congo.